Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C A, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie d’Aléria ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; à défaut de l’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision sera annulée par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devra être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un vice de forme, en l’absence d’indication du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
— cet arrêté doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lelièvre, représentant M. A qui soutient en outre que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, ainsi que celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1970 à Hoceima, Maroc, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France en 2002. Il a fait l’objet de deux arrêtés de refus de délivrance d’un titre de séjour assortis de l’obligation de quitter le territoire pris respectivement le 17 février 2014 et le 22 mai 2018. Le 20 décembre 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande et a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire sans délai. Par le jugement n° 2401196 du 11 octobre 2024, le tribunal a annulé ce jugement et enjoint au préfet de se prononcer sur la situation de M. A. Par l’arrêté du 6 février 2025, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par l’arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie d’Aléria. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 20 décembre 2023, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si la décision du 6 février 2025 portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l’article L. 423-23, elle indique que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1. En outre, elle n’est pas expressément motivée au regard de l’article L. 423-23. Dès lors, même si l’arrêté litigieux prend en compte la vie privée et familiale de M. A au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté litigieux, que la décision du 6 février 2025 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. A à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée et que lui soit délivrée dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de se prononcer sur la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 6 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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