Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2025, n° 2508428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B… saisit le tribunal en référé suspension à la suite du refus de la caisse d’allocations familiales, confirmé par le président du conseil départemental de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active et demande :
1°) la suspension de la décision de refus du 12 septembre 2025 du président du conseil départemental de l’Hérault ;
2°) le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter de juillet 2024.
Il soutient que :
-il ne dispose, avec sa compagne, d’aucune ressource ;
-le refus qui lui a été opposé en raison du dépassement du délai n’est pas de sa responsabilité, il ne saurait donc être pénalisé à cause d’une erreur de l’administration ;
-l’urgence est constituée car il se trouve avec sa compagne dans une situation financière et matérielle critique ;
-il demande donc la suspension immédiate de la décision de refus de revenu de solidarité active et le versement rétroactif à compter de juillet 2024 date à compter de laquelle il n’avait plus de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active. En l’absence de requête au fond, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 novembre 2025,
La greffière,
N. Jernival
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