Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2402475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 et 25 avril 2024, M. D B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Deux mémoires en production de pièces ont été enregistrés pour le préfet de Vaucluse le 25 avril et le 3 décembre 2024.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 19 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2024, M. B, ressortissant marocain né le 8 octobre 1973, a été placé en garde à vue pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et d’excès de vitesse d’au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur et de conduite sans permis, commis le 3 avril 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si le requérant a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans sa requête, il n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de Vaucluse, par M. C A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. M. A disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions susceptibles d’être édictées pendant les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental et notamment « les arrêtés portant obligation de quitter et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre de la décision litigieuse.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Au cas présent, M. B a été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, notamment sur les conditions de son séjour en France, sur la présence de son fils français sur le territoire et sur ses moyens de subsistance, à l’occasion de son audition, le 22 avril 2024, par les services de la gendarmerie, lors de sa garde à vue. En outre, il ne fait état, dans la présente instance, d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
7. En troisième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 611-1 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B est entré irrégulièrement en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle rappelle, par ailleurs, sa situation familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2005, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 24 septembre 2012. M. B soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et produit à ce titre une demande de titre de séjour datée du 3 janvier 2013 qui mentionne que « si après quatre mois d’attente vous ne recevez pas de réponse cela équivaut à un refus implicite ». Toutefois et alors que M. B soutient qu’il n’a jamais reçu de réponse à sa demande, il n’établit ni avoir sollicité l’administration au sujet de l’instruction de cette demande, ni avoir contesté cette décision implicite de refus de titre de séjour. En outre, il ressort également de la décision attaquée que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 13 avril 2021 en qualité de parent d’enfant français ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, l’intéressé n’ayant pas « présenté les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier ». Toutefois, le requérant n’établit pas davantage avoir sollicité l’administration au sujet de cette demande, ni avoir contesté cette décision implicite de rejet. M. B se prévaut également de la présence sur le territoire français de son fils mineur, de nationalité française, né le 24 décembre 2015 et de ce qu’il est hébergé à titre gratuit chez les parents de son ex-conjointe. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé, composés essentiellement de huit factures datées de l’année 2020 et 2021 et d’attestations de proches, ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier son insertion au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il a été interpellé pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et d’excès de vitesse d’au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur et de conduite sans permis commis le 3 avril 2024. Il ressort également de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), produite en défense et dont M. B ne conteste pas la teneur, de nombreuses mentions le concernant entre les années 2011 et 2021. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et des nécessités de sauvegarde de l’ordre public, malgré la présence de son enfant sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-1 à 3, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle indique qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors, notamment, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise le 24 septembre 2012. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, de nationalité marocaine, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
16. M. B, s’il évoque la nécessité de sa présence auprès de son fils, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, participer à son entretien et son éducation et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis l’année 2005, date à laquelle il a déclaré être entré en France et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 9 qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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