Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2300765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 27 février 2023, Mme A… B… :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 12 janvier 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité à hauteur d’une somme totale de 4 391, 21 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2018.
2°) demande au tribunal d’annuler le jugement du tribunal de céans en date du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal confirme la décision du département de l’Hérault qui prononce un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
-elle n’a pas dépassé le délai de 92 jours de séjour à l’étranger au cours des années civiles 2017 et 2018 ;
-elle s’est rendue à diverses rendez-vous médicaux en France durant certaines périodes où il a été retenu qu’elle se trouvait à l’étranger ;
-l’indu n’est pas fondé ;
-elle avait son fils à charge jusqu’en août 2018 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025, en présence de Mme Jernival, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B… qui confirme ses écritures et notamment que le contrôleur s’est trompé.
La caise d’allocations familiales de l’Hérault n’étant pas représentée la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires produites par Mme B… ont été enregistrées les 17 et 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle avait dépassé le délai légal de 92 jours de séjour à l’étranger durant les deux années civiles 2017 et 2018 et que son fils avait quitté le foyer familial le 1er septembre 2018, l’intéressée s’est vu notifier, par décision du 27 novembre 2018 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault un indu d’un montant total de 6 021,83 euros, dont 4621,63 euros au titre de la prime d’activité. Le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de l’Hérault. Par un jugement devenu définitif du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme B… dirigées à l’encontre de la décision du 27 novembre 2018 et de la décision implicite de rejet de recours administratif préalable obligatoire. Par une contrainte émise à son encontre le 8 décembre 2022 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a poursuivi le recouvrement de l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme totale de 4 391, 21 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2018. Par sa requête Mme B… qui conteste cette contrainte demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler le jugement du 30 septembre 2020.
2.Il résulte de l’instruction, et notamment des motifs du jugement du 30 septembre 2020, que le litige soumis au tribunal par Mme B… portait sur les indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active ayant notamment résulté de la prise en compte de séjours hors de France de l’intéressée excédant la durée de 92 jours au cours de la période contrôlée.
3.Au soutien du présent recours Mme B… se prévaut de l’erreur commise tant par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, que par le tribunal s’agissant de l’appréciation portée sur la durée de ses séjours hors de France, à l’origine ainsi qu’il vient d’être dit, des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge par la décision initiale du 27 novembre 2018. Toutefois, par son jugement du 30 septembre 2020 devenu définitif le tribunal qui a rejeté les conclusions présentées par Mme B… à l’encontre de la décision du 27 novembre 2018 du directeur de la caisse d’allocations familiales et de celle implicite, par laquelle le président du conseil départemental a confirmé l’indu de revenu de solidarité active, a ainsi confirmé le bien-fondé de ces deux indus après avoir estimé que les éléments produits par la requérante ne permettaient pas de remettre en cause la durée de ses séjours hors de France. Ce motif étant le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité relative de chose jugée laquelle s’attache également à ses motifs et dès lors qu’est remplie la triple identité de parties, de cause et d’objet, dès lors que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault était également partie à cette première instance, le moyen par lequel Mme B… entend de nouveau contester le bien-fondé de ces indus doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 8 novembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
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