Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 2 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière sur le plan administratif et qu’elle risque de se voir opposer une décision d’éloignement du territoire français ; en outre, elle est maintenue dans une situation de précarité dès lors qu’elle ne dispose pas d’autorisation de travail ; elle ne peut ainsi subvenir à ses besoins et à ceux de son fils dont elle a la charge quotidienne ; par ailleurs, il est urgent qu’elle dispose, avec son fils, d’un hébergement stable et sécurisant au quotidien ; or, sans titre de séjour, elle ne peut pas prétendre à l’aide personnalisée au logement, ni présenter une demande de logement social ; enfin, au regard des délais d’audiencement du tribunal, elle ne peut attendre un jugement au fond.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code dès lors qu’elle a présenté un dossier complet ; en effet, la durée de validité du certificat de nationalité française qu’elle a produit est illimitée ; compte-tenu de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, la décision en litige lui fait grief ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
* elle prend acte de la décision du préfet de reprendre l’instruction de sa demande mais elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un courriel du 19 janvier 2026, il a informé la requérante qu’il a décidé de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2601753 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le
2 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 29 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
2. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 6 octobre 1991, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de titre de séjour au motif tiré du caractère incomplet de son dossier. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution cette décision du 9 décembre 2025 qui ne constitue pas un refus de titre de séjour mais un refus d’enregistrement de sa demande.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal qu’il a décidé de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité de parent d’enfant français. Il produit un courriel daté du 29 janvier 2026 dans lequel il indique à la requérante qu’il ne peut procéder à la réouverture de son dossier qui a été clôturé par le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais qu’il a décidé d’instruire sa demande après le dépôt d’un nouveau dossier « sans paiement d’un nouveau timbre ». Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision de refus d’enregistrement. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barbier, avocate de la requérante, d’une somme de 550 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Barbier, avocate de Mme B…, une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Barbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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