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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2601162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a rejeté sa demande de réexamen de sa situation disciplinaire et de levée de la sanction de révocation infligée par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers le 10 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite ;
3°) de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral et professionnel ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Amiens : (…) Somme ; (…) ».
Le litige soulevé par M. A…, qui demande l’annulation d’une décision implicite de la ministre de la santé refusant de réexaminer sa situation administrative à la suite de la sanction de révocation infligée par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers le 10 juin 2022, relève du tribunal administratif dans le ressort duquel il était en dernier lieu affecté. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était chirurgien cardio-vasculaire, affecté au centre hospitalier universitaire d’Amiens, dans le département de la Somme, à la date de sa révocation. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 26 mars 2026 .
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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