Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 févr. 2026, n° 2602319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 et le 27 janvier 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 24 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre ses effets personnels ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission sans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une violation des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L.545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
- la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Chaney, avocat commis d’office, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1979, a fait l’objet le 24 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 29 décembre 2017 notifiée le 26 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2019 notifiée le 15 mai 2019, que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 22 janvier 2026 pour recel de vol, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de crime ou de délit contre des personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique le 31 mai 2023, viol commis sur un mineur de 15 ans le 25 mars 2023, violence par personnes étant ou ayant été conjoint le 15 juin 2022, agression sexuelle sur personne vulnérable le 13 juin 2022, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignements des 7 avril2022 et du 23 avril 2021 prises par le préfet de police de Paris, ne présente pas de garanties d représentation suffisantes, se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en justifier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
5. Ainsi, Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et compte tenu de sa situation personnelle, M. A… n’invoque aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier l’annulation des décisions litigieuses, notamment la durée de vingt-quatre mois d’interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. La circonstance que l’administration a eu la connaissance des refus successifs d’accorder l’asile par la CNDA ne saurait avoir pour conséquences d’interdire au préfet de police de prendre une décision d’éloignement au vu de la situation personnelles d l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé plusieurs années après que ces décisoins sont intervenues. Le moyen tiré de la violation des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L.545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite et en tout état de cause être écarté.
7. Le préfet de police a pris la décision d’éloigner M. A… au motif du rejet de sa demande d’asile, mais aussi en raison des faits graves pour lesquels il a été signalés, enfin plusieurs obligations de quitter le territoire français auxquels il s’est soustrait. Dès lors et en tout de cause, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
8. Si M. A… fait valoir qu’il s’occupe de sa fille placée à l’aide sociale à l’enfance il ne l’établit pas. Au regard des faits graves pour lequel sila été signalé, le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision litigieuse doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
11. Pour le même motif que celui retenu au point 8, le moyen tiré de la violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Pour le même motif que celui retenu au point 8, le moyen tiré de la violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
14. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Au regard des faits pour lesquels M. A… a été interpellé, mentionnés au point 3 relatif à la motivation de la décision attaquée, de sa situation personnelle en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les mesures litigieuses, notamment la durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire, laquelle n’est pas disproportionnée.
16. Pour le motif déjà retenu au point 8, le moyen tiré de la violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Famille
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Aide
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Harcèlement moral ·
- Frais de santé ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Commission permanente ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Recours contentieux ·
- Conseil régional ·
- Actes administratifs ·
- Tiers ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Délai ·
- Administration ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Asile ·
- Titre ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.