Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2403815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation et ce, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— et les observations de Me Berthe, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 10 novembre 1991 à Yaounde (Cameroun), est entrée en France le 22 septembre 2018 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue délivrée un titre de séjour mention « étudiant » valable du 14 septembre 2019 au 13 septembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au
14 mars 2024. Par un courrier du 16 février 2023, elle a sollicité un changement de statut de son titre étudiant au bénéfice d’un titre « vie privée et familiale » eu égard à ses liens personnels et familiaux en France. Par un courrier du 13 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Mme D a sollicité le 21 novembre 2023 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux. Par l’arrêté du 15 mars 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme D est entrée en France le 22 septembre 2018, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer par la suite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé à trois reprises, valable jusqu’au 14 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée le 24 février 2024 avec M. A, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du
15 octobre 2014 au 14 octobre 2024, avec qui elle soutient entretenir une relation depuis
octobre 2019 et avec lequel elle a eu une fille née le 25 juin 2022. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de divorce du 15 octobre 2020 prononcé entre M. A et son ancienne épouse que M. A indiquait vivre en concubinage dès 2020 à l’occasion de la première période de confinement et qu’à compter de 2022, Mme D et M. A indiquaient vivre ensemble auprès des prestataires médico-sociaux ainsi que des structures chargées de l’accueil de leur fille et qu’ils produisent de nombreuses photographies étayant la continuité de leur relation jusqu’à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est parent d’un enfant français, sur lequel il exerce l’autorité parentale et à l’éducation duquel il contribue et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le
2 mai 2022 en tant qu’agent de sécurité. Dans ces circonstances, et si la requérante n’est pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine, elle serait toutefois dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale avec sa fille et son mari, ce dernier, d’une nationalité différente de la sienne et étant parent d’un enfant mineur français, ayant vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme C, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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