Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2008543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2008543 et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020 et 10 mai 2021, M. B, représenté par la SELARL D4 avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ensemble la décision du 26 février 2020 et celle du 3 février 2021 par lesquelles le recteur de l’académie de Créteil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur B au 20 février 2019, a limité la prise en charge de ses soins à une période de deux ans et a refusé la prise en charge d’une cure thermale ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’accorder à M. B la prise en charge des frais de sa cure thermale et celle des soins médicaux qu’il a exposés depuis le 21 février 2021, de réexaminer la date de consolidation de son état de santé et par voie de conséquence, de recalculer son taux d’incapacité temporaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai minimum de 8 jours entre la mise à disposition de son dossier et la réunion de la commission de réforme n’a pas été respecté ;
— ses blessures ne sont pas consolidées à cette date, comme le démontre ses certificats médicaux et que si ses soins ont pris fin, ce n’est pas grâce à l’amélioration de son état de santé mais à son placement en demi-traitement;
— le rectorat ne pouvait limiter la prise en charge de ses frais médicaux à une durée de deux ans dès lors que ceux-ci résultaient d’un accident du travail ;
— la décision refusant la prise en charge de sa cure thermale est entachée d’une erreur de fait au motif que cette cure était utile afin de traiter les conséquences de son accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2021 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2008545 et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020, le 16 juin 2021 et le 13 décembre 2024, M. B, représenté par la SELARL D4 avocats associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la Rectrice de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 149 537,79 euros en réparation de son entier préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (Rectrice de l’académie de Créteil) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a été victime d’un préjudice du fait de l’accident de service survenu le 2 juin 2016;
— l’administration a commis des fautes dans le traitement de sa situation administrative en le maintenant à demi traitement pendant plus d’un an, en refusant de rembourser certains de ses frais de santé et en refusant de lui communiquer son dossier administratif ;
— il a été victime d’une situation constitutive de harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, circonstances de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la demande indemnitaire portant sur l’indemnisation du préjudice du requérant lié aux conséquences son accident de travail, la demande indemnitaire du 22 juin 2020 devant être
regardée comme portant sur le même fait générateur que la demande adressée le 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 heures.
III. Par une requête n° 2103057 enregistrée le 2 avril 2021, M. B, représenté par la SELARL D4 avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur B au 20 février 2019, a
limité la prise en charge de ses soins à une période de deux ans, a refusé la prise en charge d’une cure thermale et a fixé son taux d’IPP à 25 % ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’accorder à M. B la prise en charge des frais de sa cure thermale, de réexaminer la date de consolidation de son état de santé et, par voie de conséquence, de recalculer son taux d’incapacité temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif de l’absence d’un rhumatologue dans la commission de réforme ;
— ses blessures ne sont pas consolidées à la date du 20 février 2019 ;
— le rectorat ne pouvait limiter la prise en charge de ses frais médicaux à une durée de deux ans dès lors que ceux-ci résultaient d’un accident du travail ;
— la décision refusant la prise en charge de sa cure thermale est entachée d’une erreur de fait au motif que cette cure était utile afin de traiter les conséquences de son accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. B,
— la rectrice de l’académie de Créteil n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2016, M. B, professeur A au collège Les Aulnes de Combs-la-Ville, a été victime d’un accident dont l’imputabilité a été reconnue au service par une décision du 2 juin 2016. Par une décision du 26 février 2020, le recteur de l’académie de Créteil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 20 février 2019, a limité la prise en charge de
ses soins à une période de deux ans et a refusé la prise en charge d’une cure thermale. M. B a introduit un recours gracieux contre cette décision en date du 22 juin 2020. Ce recours gracieux a été rejeté implicitement. Par une décision du 3 février 2021, la rectrice de l’académie de Créteil a pris une nouvelle décision confirmative de la décision du 26 février 2020. Par une première requête enregistrée sous le n° 2008543, M. B sollicite l’annulation ensemble des décisions du 26 février 2020 et du 22 juin 2020 en tant qu’elles ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur B au 20 février 2019, ont limité la prise en charge de ses soins à une période de deux ans, qu’elles ont refusé la prise en charge d’une cure thermale et qu’elles ont fixé son taux d’IPP à 25 %. Par une deuxième requête n° 2008545, M. B demande l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident imputable au service, du traitement qu’il estime négligeant de son dossier par le rectorat et de la situation de harcèlement moral qu’il estime subir. Par une troisième requête n° 2103057, M. B sollicite l’annulation ensemble des décisions du 26 février 2020 et du 22 juin 2020 en tant qu’elles ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur B au 20 février 2019, ont limité la prise en charge de ses soins à une période de deux ans, qu’elles ont refusé la prise en charge d’une cure thermale et qu’elles ont fixé son taux d’IPP à 25 %.
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2008543, 2008545 et 2103057 susvisées concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions portant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. B, fixant son taux d’IPP à 25 % et refusant la prise en charge d’une cure thermale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur B, qui affirme, sans être utilement contredit, n’avoir pas reçu le courrier de convocation du 6 janvier 2020, établit qu’il a demandé la communication de son dossier administratif les 15 janvier et 9 mars 2020, sans obtenir de réponse du rectorat. Dès lors, il est fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier administratif au moins 8 jours avant la date de la commission qui s’est tenue le 23 janvier 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ayant limité la prise en charge de ses frais de santé à une durée de 2 ans :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
6. En l’occurrence, si l’administration a cru pouvoir limiter la prise en charge des frais de santé de M. B, victime d’un accident de service, à une période de deux ans, c’est-à-dire jusqu’à la date de son reclassement, elle ne le pouvait pas. Ainsi, le fonctionnaire victime d’un accident, imputable au service, a droit au remboursement des frais de santé, en lien avec cet accident sans que sa position administrative ait une incidence sur ce droit. Dès lors, en limitant la durée de cette prise en charge des frais médicaux, le rectorat a fait une inexacte application des dispositions précitées et ainsi commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2008543 et n° 2103057, à demander l’annulation de la décision contestée du 26 février 2020 et, par voie de conséquence, de la décision du 3 février 2021 en tant qu’elles ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur B au 20 février 2019, limité la prise en charge de ses soins à une période de deux ans, refusé la prise en charge d’une cure thermale et fixé son taux d’IPP à 25 %.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de sa perte de salaire et des frais de rachat d’épargne :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
10. Il ressort de l’instruction, et en particulier du mémoire en défense produit à l’occasion de la demande de référé-provision introduite par le requérant, dont les termes ont été repris dans les écritures du requérant à l’occasion de la présente instance, que Monsieur B a formé une demande indemnitaire préalable par lettre reçue le 26 septembre 2019 et qu’une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable est née le 26 novembre 2019. Cette demande indemnitaire, produite lors de l’instruction, portait sur l’indemnisation du préjudice que le requérant estimait avoir subi du fait du fait de son placement à demi traitement d’une part, et du fait du refus de lui transmettre des attestations de revenus permettant la prise en charge, par sa mutuelle, de la perte de revenus liée à ses activités accessoires. Cette demande indemnitaire portait donc, pour partie, sur le même fait générateur que la demande indemnitaire préalable adressée par le conseil du requérant le 22 juin 2020. Dès lors, la seconde demande indemnitaire n’a eu ni pour objet, ni pour effet, sur ce fait générateur commun, d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux, lequel était de deux mois à compter du 26 novembre 2019. Les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices subis par le requérant du fait du refus de lui transmettre des attestations de perte de revenu et du fait de son placement fautif en congé à demi-traitement sont donc tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne l’accident de service :
11. En premier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu d’hospitalisation effectué au sein du centre de réadaptation de Coubert, de l’expertise menée par le Dr C, des prescriptions d’anxiolytiques et d’anti-dépresseurs du 13 décembre 2018 au 10 mars 2020, des prescriptions d’anti-douleurs (Tramadol) sur la même période ainsi que des documents fournis par le requérant qui démontrent qu’il pratiquait, avant cet accident de service, des activités sportives variées à un haut niveau, qu’il a développé un état anxio-dépressif, a ressenti des douleurs récurrentes sans perspective réelle d’amélioration et subi un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer des activités sportives. Le requérant justifie donc d’un préjudice moral et d’un préjudice d’agrément, conséquence de son accident de service, sans état pathologique préexistant. Dans les circonstances de l’espèce il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral lié à la persistance d’un état anxiodépressif pendant un peu plus d’un an et aux souffrances endurées pendant la même période en condamnant le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une somme de 8 000 euros et, pour le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer les activités sportives, en condamnant le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une somme de 5 000 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer ces préjudices comme le demande la rectrice de l’académie de Créteil, les éléments apportés par le requérant étant suffisants, en l’absence de contestation sérieuse du rectorat, pour établir, la réalité et l’ampleur du préjudice subi par M. B.
En ce qui concerne les fautes liées au traitement de l’accident de service de M. B :
13. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent jugement que M. B est fondé à soutenir que le rectorat a commis des illégalités fautives dans le traitement de l’accident de service de M. B, du fait de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle les décisions précitées ont été prises et de la limitation de la prise en charge de ses frais de santé à une période de deux ans.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, les frais de déplacement aux rendez-vous médicaux directement liés à l’accident. Si la rectrice de l’académie de Créteil estime en défense que le requérant n’apporte pas les éléments suffisants pour juger du caractère utile des soins pour le traitement des conséquences de l’accident de service, il ressort néanmoins de l’instruction que le requérant a fourni un tableau détaillé de ses déplacements aux différents rendez-vous médicaux comportant la date, l’identité du professionnel et le nombre de kilomètre effectués, qu’il fournit les justificatifs concernant les 191 séances de kinésithérapie dont l’intérêt avait souligné notamment par le Dr C, le déplacement à Vittel pour sa première cure thermale dont la prise en charge au titre de l’accident de service avait été acceptée par le rectorat ainsi que les déplacements au titre des expertises réalisées lors de la procédure. Dès lors, le refus d’indemniser ces frais de déplacement est constitutif d’une faute. Toutefois, le requérant n’apporte pas la preuve de l’utilité des soins d’ostéopathie, de chiropractie et de cryothérapie, l’indemnisation des frais de déplacement pour ces soins est donc exclue.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
15. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () /IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement, () dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). ».
17. Pour justifier qu’il aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, M. B soutient que ses appréciations professionnelles, excellentes avant son accident de service, se seraient dégradées après l’arrivée d’une nouvelle principale au collège dans lequel il est affecté, que la nouvelle principale a refusé de lui délivrer ses attestations de perte de salaire et qu’enfin elle était animée d’une volonté de lui nuire. Toutefois, il ressort de l’instruction que, s’il est établi que la principale a refusé de lui établir des attestations de salaire, ce refus était motivé par l’impossibilité d’attester de pertes de revenus que la principale estimait être des revenus tirés d’activités accessoires qui n’étaient en effet pas des éléments strictement liés aux revenus de son activité principale. Par ailleurs, si le requérant justifie en effet d’excellentes évaluations professionnelles, les avis postérieurs négatifs émis concernaient les seuls critères d’accès à la hors classe sans remettre en cause l’ensemble des évaluations. Enfin, s’il produit, à l’appui de ses allégations, un courrier d’un syndicat, adressé au rectorat, faisant état de difficultés relationnelles existantes entre la principale et l’équipe enseignante, il ne fait pas état de difficultés particulières affectant directement la situation du requérant et pouvant établir une volonté de lui nuire. Dans ces conditions, les agissements relatés ne font pas présumer d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne le préjudice :
18. D’une part, M. B sollicite l’indemnisation du préjudice financier en lien avec les fautes de l’administration commises dans la gestion de son accident de service. Le requérant demande ainsi le remboursement des frais d’avocat engagés pour le dépôt de sa requête en référé, il ne peut toutefois obtenir, dans le cadre de la présente instance, le paiement des honoraires d’avocat liés à une autre instance pouvant elle-même donner lieu au paiement de frais irrépétibles. S’il sollicite également le remboursement des frais d’expertise qu’il a dû exposer pour faire établir une contre-expertise au cours de la procédure ayant précédé les décisions contestées, ce préjudice est néanmoins sans lien avec les fautes alléguées. S’il estime enfin qu’il a le droit à une indemnisation du fait de l’absence de promotion à la hors classe, une telle promotion s’effectue au choix et n’est ainsi pas un droit, le préjudice allégué ne peut dès lors être regardé comme certain.
19. M. B demande également le remboursement des frais kilométriques qu’il a dû engager pour se rendre aux consultations médicales nécessitées par son état. Dans les circonstances de l’espèce, par application de l’arrêté du 14 mars 2022, modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques, eu égard au montant des frais kilométriques justifiés par la production de pièces, pour les soins nécessaires et en lien direct avec son accident, comme à la puissance fiscale de son véhicule, il n’est fondé à demander que le remboursement d’une somme de 2 598,96 euros.
20. D’autre part, M. B sollicite l’indemnisation du préjudice physique qu’il estime subir du fait de l’aggravation de son état de santé et de ses douleurs physiques et de l’existence d’une entrave aux soins liée aux fautes commises par l’administration dans la gestion de son accident de service. Il ressort néanmoins de l’instruction que M. B ne justifie pas de l’aggravation des lésions subies lors de son accident de service, alors en outre qu’il ressort des expertises produites que son état de santé est consolidé depuis le 20 février 2019.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à M. B une somme globale de 15 598,96 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. L’exécution du présent jugement implique seulement que le rectorat de l’académie de Créteil procède au réexamen de la situation de M. B d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme globale de 4 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du rectorat de Créteil du 26 février 2020 et du 3 février 2021 sont annulées en tant qu’elles ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur B au 20 février 2019, ont limité la prise en charge de ses soins à une période de deux ans, qu’elles ont refusé la prise en charge d’une cure thermale et qu’elles ont fixé son taux d’IPP à 25 % ;
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme totale de 15 598, 96 euros au titre des préjudices subis et des frais engagés.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme totale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 .
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