Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 juil. 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. E C, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme A, qui informe les parties, en application de l’article L. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, cette décision étant inexistante,
— les observations de Me Meguireche, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 novembre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025, par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci ne comporte aucune décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d’office. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur de l’immigration et de l’intégration, auquel le préfet de la Loire a, par un arrêté du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu’au juge, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". M. C soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant cette commission, alors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et qu’il était alors en détention. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du bulletin de notification signé par un agent du centre pénitentiaire de La Talaudière, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que M. C a été convoqué au parloir, le 15 janvier 2025, en vue de se voir remettre la convocation à la séance de la commission du titre de séjour prévue le 31 janvier suivant, et qu’il a refusé de se rendre au parloir pour réceptionner cette convocation. Aucun texte n’obligeant le préfet à accomplir d’autres diligences, M. C doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué, et le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2012, à l’âge de 24 ans. S’il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs, il ne justifie pas participer effectivement à leur entretien et à leur éducation. S’agissant plus particulièrement de sa fille aînée, celle-ci réside à Paris avec sa mère, et M. C indique la voir un week-end sur deux mais n’en justifie pas. S’agissant de sa deuxième fille, de nationalité française, celle-ci réside avec sa mère à Saint-Etienne, et si M. C a obtenu, par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 27 mars 2018, un droit de visite à hauteur d’une journée ou une demi-journée par semaine, il n’établit pas exercer ce droit régulièrement et ne justifie pas du paiement de la pension alimentaire fixée à 100 euros mensuels. Enfin, s’agissant de son jeune fils, celui-ci réside avec sa mère, et M. C a été condamné le 15 mars 2024 à 18 mois d’emprisonnement en raison de violences commises à l’égard de celle-ci. S’il produit une attestation de la mère de son fils indiquant que depuis sa sortie de détention, il voit régulièrement son fils et qu’il participe à l’éducation de celui-ci, cette attestation, non accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur, et alors que M. C n’a passé que très peu de temps libre entre sa sortie de détention et son placement en rétention, est dépourvue de valeur probante. En outre, M. C ne se prévaut sinon d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’aucune intégration professionnelle ou sociale en France, à l’exception de ses enfants, et ne conteste pas conserver des attaches en Algérie où résident notamment plusieurs de ses frères et sœurs. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en France pour des délits routiers ou des faits de vol entre 2017 et 2021, puis qu’il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences par une personne étant ou ayant été conjoint, dont certains commis en état de récidive. Son comportement représente donc une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de la présence de ses enfants, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la décision de refus de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C n’établit pas, au jour de la décision en litige, contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de l’un de ses enfants résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit sur la décision d’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard de ses multiples condamnations pénales, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, M. C est entré en France en 2012, et est père de trois enfants résidant en France avec leurs mères respectives, dont l’une est de nationalité française. En outre, pour ses deux plus jeunes enfants, M. C dispose d’un droit de visite accordé par l’autorité judiciaire, qu’il indique sans être utilement contredit avoir exercé jusqu’à son placement en détention s’agissant de sa fille de nationalité française, étant précisé qu’il est demeuré en bons termes avec la mère de celle-ci, qui l’a hébergé à sa sortie de détention. Dans ces conditions, et alors que l’interdiction de retour fait obstacle au maintien de tout lien entre M. C et ses enfants, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire fixée à cinq années apparaît disproportionnée. Il en résulte que la décision d’interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut être dissociée, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule seulement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas que M. C soit mis en possession d’un titre de séjour ni que sa situation soit réexaminée. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 du préfet de la Loire prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Loire.
Lu en audience publique le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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