Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2510378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil depuis le 11 août 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’information donnée dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la seule circonstance de solliciter une demande de réexamen d’asile ne constitue pas un motif suffisant pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil et au regard de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Tonnac, conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représentée.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Vray, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête et explique que les problèmes de santé de la requérante n’ont pas été pris en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’elle n’a pas été informée correctement que sa situation pouvait entrainer le refus d’octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 1er décembre 2001, a sollicité le réexamen d’une demande d’asile le 11 août 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 11 août 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ».
En premier lieu, d’une part, si la décision contestée ne mentionne pas l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B…, aucun texte ni principe n’impose, pour respecter l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’entretien de vulnérabilité soit mentionné dans la décision prise sur ce fondement. D’autre part, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 dont elle fait application et expose les considérations de fait sur lesquels elle est fondée, s’agissant de la circonstance que Mme B… a présenté une demande de réexamen de demande d’asile. Ainsi, la requérante, qui a été mise à même de comprendre les motifs de la décision et d’en contester le bien-fondé, n’est pas fondée à soutenir que la décision n’est pas motivée au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé lors de l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante et qu’une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie et lui a été remise par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, préalablement à l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que des éléments relatifs à la situation de Mme B… n’auraient pas été pris en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’édicter la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon les termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’office lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 26 janvier 2023, Mme B… a fait l’objet d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, conduit en langue française par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, langue qu’elle ne conteste pas comprendre. Il ressort par ailleurs du formulaire daté du 26 janvier 2023, produit en défense, que Mme B… a signé, qu’elle certifie avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, en application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il est constant que Mme B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce qui constitue, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, si la requérante fait valoir que la décision litigieuse la place en situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’elle est étudiante et vit chez son compagnon qui perçoit le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en se bornant à produire un bulletin de paie pour le mois de juillet 2025 et un certificat d’inscription au titre de l’année universitaire écoulée 2024-2025 en licence info-communication à l’Université Lyon 2, elle n’établit ni sa situation personnelle à la date de la décision contestée, ni qu’elle est hébergée par la personne dont elle produit un bulletin de paie. En outre, si elle se prévaut de problèmes médicaux à l’audience, elle ne les établit par aucune pièce. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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