Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2507662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour ne peut pas être instruite en l’absence de remise de kit médical ; que cela le place dans une situation administrative précaire ; que l’absence de remise de kit médical l’empêche de voir sa demande de titre de séjour être instruite et l’empêche de bénéficier des soins couverts par l’aide médicale d’état ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le kit médical ne lui a jamais été remis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant algérien né le 1er mai 1967, est entré en France le 19 décembre 2019 et a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 25 avril 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 avril 2025, il a déposé une demande d’admission au séjour pour raisons médicales.
Dans sa requête, M. A… fait valoir qu’en dépit de l’enregistrement de sa demande, il ne s’est pas vu remettre le kit médical pour saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration, nécessaire à l’instruction de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la situation de précarité qu’il évoque tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis 2022, au mépris de la législation en vigueur, et en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. En outre, il ne justifie ni n’allègue qu’un délai excessif se serait écoulé dans l’exécution des mesures afférentes à l’instruction de sa première demande de titre de séjour, pour laquelle l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas présumée. Enfin, l’absence de remise du kit médical ne fait pas, par elle-même, obstacle à une prise en charge médicale en France. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans tarder les documents sollicités ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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