Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2305078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 894, 56 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et qu’elle n’est pas en capacité de régler sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite de la déclaration de M. A… auprès de la caisse d’allocations familiales, signalant sa communauté de vie avec Mme B… depuis novembre 2021, cette dernière s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif tendant à la demande de remise de dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 894, 56 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, pour démontrer que son foyer se trouve dans une situation de précarité financière justifiant la remise gracieuse de sa dette, Mme B… produit une attestation établie le 29 août 2023 par le directeur de l’agence de pôle emploi indiquant que son conjoint peut prétendre à 63 allocations journalières. Elle produit également des relevés de sa situation auprès de pôle emploi pour la période d’avril à juillet 2023, ainsi que son contrat individuel de formation qui court du 30 mai au 30 octobre 2023. Toutefois, et d’une part, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats par la caisse d’allocations familiales, et notamment du relevé de situation du 23 août 2025, que Mme B… exerce désormais une activité professionnelle, elle n’apporte aucune précision sur les ressources actuelles du foyer. D’autre part, elle s’abstient de produire des éléments permettant d’établir la nature et le montant de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris de manière échelonnée.
Il s’ensuit que la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. D…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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