Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la société Industrie Bois, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de M ’Tsangamouji, à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 424 442,45 euros TTC au titre du solde des décomptes généraux définitifs tacites des marchés « charpente bois et acier » (lot 3) et «couverture » (lot 4) assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mai 2025 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque lot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de M’Tsangamouji la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas contestable ;
-un décompte général définitif (DGD) est né tacitement du silence gardé sur les projets de décompte dans les dix jours suivant leur transmission au maître d’ouvrage le 2 décembre 2024 pour le lot 3 et le 26 mars 2025 pour le lot 4, d’un montant respectif de 241 328, 31 euros et de 183114,14 euros déduction faite du versement par la commune de la somme de 64 972,39 euros pour deux factures ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de M’Tsangamouji représentée par Me Tesoka conclut au rejet de la requête
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête et fait valoir qu’aucun DGD tacite n’a pu naître alors que les montants sollicités au titre du solde des travaux pour chacun des lots ont été rejetés par la commune rendant la créance contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La société Industrie Bois SAS Loison s’est vu attribuer par la commune de M’Tsangamouji, les lots 3 et 4 d’un marché de travaux d’aménagement du plateau sportif de Chembenyoumba comportant 15 lots par acte d’engagement signé par les parties le 4 et le 5 mai 2021. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve pour le lot 3, le 13 juillet 2024 et avec réserve pour le lot 4, le 1er août 2024. A la suite du dépôt des projets de décompte final effectué sur la plateforme CHORUS PRO le 2 décembre 2024, repris le 26 mars au titre de la procédure de décompte général tacite, la société Industrie Bois estime que sans réponse du maître d’ouvrage sur ces projets, il est né un décompte général définitif tacite et que le maître d’ouvrage lui doit désormais le paiement de ces sommes.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’aux dates d’envoi du projet de décompte final les réserves figurant sur le procès-verbal de réception des travaux correspondant au lot 4 auraient été levées. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 6 septembre 2024 soit le même jour, deux décomptes généraux définitifs ont été adressés à la société requérante par le maître d’œuvre proposant un montant de 84 266,42 euros pour le lot 3 et de 21 372,16 euros pour le lot 4, qui ont été rejetés par cette dernière qui a de son côté transmis au maître d’ouvrage des projets de décompte final pour des montants respectifs de 241 328,31 euros et de 248 086,53 euros enregistrés sur la plateforme CHORUS PRO ultérieurement à la date du 26 mars 2025 au titre de la procédure de décompte général tacite. Il résulte également de l’instruction que les divergences concernant le montant du solde des décomptes se sont traduites par l’envoi par la société Industrie Bois d’un courrier daté du 19 novembre 2024, de « réclamation » , tendant à l’actualisation des prix , au paiement d’intérêts moratoires et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de retards de chantier et par l’envoi d’un courriel le 6 décembre suivant , par lequel la société requérante a contesté la qualification de décompte général définitif établi par la commune le 6 septembre 2024, en l’absence de signature du maître d’ouvrage. Ainsi, ces points de divergence empêchent de considérer les créances comme dépourvues de caractère non sérieusement contestable. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Industrie Bois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Industrie Bois et à la commune de M’Tsangamouji.
Fait à Mamoudzou le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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