Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 déc. 2024, n° 2404188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la note attribuée à sa fille A lors de l’évaluation de l’épreuve terminale anticipée obligatoire de français au baccalauréat général de la session 2024 ;
2°) d’ordonner que lui soit attribuée à la place la moyenne annuelle obtenue lors du contrôle continu.
Il soutient que la note attribuée à sa fille à cette épreuve n’est pas justifiée au regard des conditions dans lesquelles l’examinatrice l’a interrogée, de sa prestation et de l’harmonisation à la baisse de la note à laquelle il a visiblement été procédé sur la fiche individuelle d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, M. C indique, en premier lieu, que l’attitude de l’examinatrice lors de l’épreuve était contraire aux règles applicables et incompatible avec une évaluation objective des compétences de la candidate. Toutefois, ce moyen n’est assorti que d’allégations non justifiées par des pièces. Ainsi, il doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par ailleurs, M. C se borne à contester l’appréciation portée par l’examinatrice sur la valeur de la prestation de sa fille et une harmonisation à la baisse des notes injustement défavorable à cette dernière. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
4. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions nécessaires, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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