Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2026, n° 2600546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 19 mars et 3 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de conduite ;
2°) d’enjoindre la délivrance du permis sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 80 000 euros au titre de ses différents chefs de préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. A… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête visée ci-dessus, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 771-18 du même code relatif au régime applicable à la question prioritaire de constitutionnalité : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « (…) II. – Le permis de conduire est délivré ci tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ( …) ».Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) / Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories Bl, B. BE, C,D. CE, DE, Cl, D1 , CIE, DIE, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité ( )B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les appréciations et avis émis au cours du déroulement des épreuves d’admissibilité et d’admission ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le requérant, qui conteste l’appréciation et les commentaires de l’inspecteur, n’est pas recevable à demander l’annulation des résultats de son examen pratique, qualifiés d’insuffisant par l’examinateur. Ses conclusions tendant à contester ces résultats, et les conclusions annexes indemnitaires et à titre d’injonction, doivent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, en admettant même que l’intéressé ait entendu contester un refus de délivrance du permis de conduire du préfet de Vaucluse, il n’appartient toutefois pas au tribunal de remettre en cause l’appréciation portée par un inspecteur sur la valeur du candidat à l’examen du permis de conduire, et les moyens tirés de la contestation de l’appréciation de l’inspecteur sont ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que de telles conclusions ne comportent que des moyens inopérants et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans son intégralité sans qu’il soit utile de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle et à sa demande de transmission de ses questions prioritaires de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sapiteur ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Concession de services ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Biodiversité ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Pierre ·
- Agence régionale ·
- Absence d'autorisation ·
- Amende
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Éviction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Attribution ·
- Offre ·
- Suppression ·
- Manque à gagner
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Baccalauréat ·
- Délai ·
- Refus ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.