Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2025, n° 2508417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Garonne Amont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, l’association Garonne Amont, représentée par son président Patrick Scordia, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne de lui communiquer la note interne, datée et signée, du service local du domaine, fixant les éléments imposables du domaine public de l’Etat, de lui communiquer la preuve de la demande d’avis, datée et signée, qu’il a transmise au service gestionnaire, ainsi que de lui communiquer et de publier les tarifs officiels des redevances fixe et variable applicables au fleuve Garonne dans le département, par production d’un document daté et signé par lui-même ou par toute personne habilitée.
Elle soutient que :
- le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne ne lui a pas communiqué les trois documents qu’elle a sollicités, par un courrier du 10 mars 2025, puis par un courriel du 20 juillet 2025, après avoir obtenu, le 17 juillet 2025, un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à sa demande ; la réponse du 2 octobre 2025 du directeur départemental des finances publiques, accompagnée d’une grille locale, qui n’est ni datée, ni signée, n’est pas accompagnée des documents demandés ;
- les documents demandés, qui doivent être datés et signés afin que le respect de la procédure applicable puisse être vérifié, sont nécessaires à la contestation éventuelle, envisagée par certains de ses adhérents, des redevances d’occupation du domaine public fluvial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En se bornant à soutenir que la communication des documents demandés auprès de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne est nécessaire à la contestation éventuelle, par certains de ses adhérents, des redevances d’occupation du domaine public fluvial qui leur seraient appliquées, l’association requérante n’établit pas, en l’absence de précisions quant aux redevances contestées et quant aux recours envisagés, que la communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits, ou de ceux de ses adhérents, devant la juridiction administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés n’est, en l’état de l’instruction, pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de l’association Garonne Amont en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Garonne Amont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Garonne Amont.
Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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