Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé de le remettre aux autorités italiennes en application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de la convention franco-sénégalaise ;
- méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
La décision de remise aux autorités italiennes :
- est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 de l’accord franco-italien en l’absence de saisine des autorités italiennes ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des autorités consulaires italiennes cette obligation étant prévue par l’article 5-3 de la convention du 3 octobre 1997, étant au surplus présent depuis plus de trois mois à partir de la constatation de sa présence irrégulière sur le territoire ; les autorités consulaires sénégalaises n’ont pas davantage été consultées ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’accord franco-sénégalais et la loi du 27 janvier 2024, sa situation justifiant une régularisation par le travail ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et privée familiale ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 mai 1978 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 17 avril 2023 et par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du tribunal du 14 juin 2023, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet du Lot de réexaminer sa situation. M. A… a sollicité, le 12 octobre 2023, son admission au séjour en qualité de salarié et de membre de famille d’un ressortissant européen. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 2 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. A… a été examinée sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-2, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement des stipulations des articles 3-32-321 et 4-42 de l’accord franco-sénégalais, le préfet ayant notamment pris en compte sa situation privée et familiale et son emploi. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui vise et applique la convention franco-sénégalaise, que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de la convention franco-sénégalaise et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. » Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a travaillé en tant que poseur de voies ferrées à compter du 28 septembre 2020 pour le compte de la société SPRH implantée rue du château à Fontainebleau en contrat à durée indéterminée, ce dernier ayant été recruté par cette même société antérieurement en contrat à durée déterminée en 2019 selon ses dires, il n’établit pas l’activité salariée qu’il aurait exercée du mois d’avril 2023 à juin 2024 pour cette société, aucun bulletin de salaire n’étant communiqué au titre de cette période ni d’avis d’imposition.
Si le métier d’ouvrier des travaux public figure effectivement sur l’annexe IV de l’accord, il n’en reste pas moins que l’insertion professionnelle était récente sur le poste de poseur de voies pour la société située avenue Ledru Rollin à Paris, à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ni de considérations humanitaires par ailleurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. A… est entré sur le territoire à une date indéterminée en 2015 selon ses dires, en provenance d’Italie où résident ses deux enfants mineurs qui y sont nés. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’existence en France de liens d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale, la relation de concubinage qu’il invoque n’étant pas établie par la simple production d’une attestation d’hébergement. S’il justifie d’une insertion professionnelle, en ce qu’il a travaillé en qualité de poseur de voies ferrées, son insertion professionnelle est récente à la date de l’arrêté en litige. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec l’Italie où résident ses deux enfants et leur mère, pays dans lequel il est détenteur d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejeté comme inopérant, l’arrêté contesté n’ayant pas pour objet d’édicter à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
S’agissant de la décision de remise aux autorités italiennes :
Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers. » L’annexe à cet accord dispose : « 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. »
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de remise de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
Dans la mesure où le préfet de la Haute-Garonne n’était pas même tenu de solliciter la réadmission de l’intéressé auprès de l’Italie, en application des stipulations de l’accord de Chambéry du 3 octobre 1997 susvisé et dès lors que M. A… est installé en France depuis a minima l’année 2020 date à laquelle il a conclu un contrat à durée déterminée et n’être plus retourné en Italie depuis lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Si M. A… soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, ces moyens sont inopérants en l’absence de toute décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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