Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2023 et le 3 septembre 2025, la société Géo-Experts, représentée par Me Coque, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la société SPL Tecelys à lui payer la somme globale de 29 875,20 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure d’attribution d’un marché public relatif à des prestations de reconnaissance réseaux et de relevés topographiques pour les besoins des projets de transport du Grand Avignon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et de la société SPL Tecelys la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle justifie d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation irrégulière du marché en litige ;
- le pouvoir adjudicateur a porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats en attribuant le marché à la société Résodétection dont l’offre était irrégulière ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation de la valeur de son offre pour ce qui concerne le critère « moyens humains » ;
- elle doit être indemnisée du préjudice financier subi correspondant à son manque à gagner.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 septembre 2025, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la société SPL Tecelys, représentées par Me Gaspar, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit ordonnée la suppression de passages diffamatoires des écritures de la société requérante, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de la société Géo-Experts à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi à raison desdits propos diffamatoires tenus à leur encontre ;
4°) à ce que deux sommes de 3 000 euros soient mises à la charge de la société Géo-Experts en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais respectivement exposés par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et à la société SPL Tecelys et non compris dans les dépens.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Géo-Experts ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Mer, représentant la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la société SPL Tecelys.
Considérant ce qui suit :
La société SPL Tecelys, mandataire et agissant au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, a lancé, en 2022, une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre de service ayant pour objet des prestations de reconnaissance réseaux et de relevés topographiques pour les besoins des projets de transport du Grand Avignon, sans minimum et avec maximum de 500 000 euros hors taxes pour toute la durée du marché de deux années, tacitement reconductible deux fois pour une période d’un an, dans la limite de quatre ans. La procédure de passation a été mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles R. 2124-2, 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Neuf candidats ont remis une offre, au nombre desquels figurent le groupement composé de la société Géo-Experts et de la société DGEMA. Par courrier du 14 novembre 2022, la société Géo-Experts a été informée du rejet de son offre, classée troisième, et de l’attribution du marché à la société Résodétection qui a obtenu une note de 99,59 sur 100. Par deux courriers du 11 janvier 2023, respectivement adressés à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et à la société SPL Tecelys, la société requérante a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, pour un montant de 29 875,20 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 16 février 2023, la société SPL Tecelys a rejeté expressément cette demande préalable. Du silence gardé par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Géo-Experts sollicite du tribunal la condamnation solidaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et de la société SPL Tecelys à l’indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Géo-Experts :
Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi.
D’une part, l’article L. 2125-1 de la commande publique prévoyait, dans sa version alors en vigueur, que : (…) Les techniques d’achat sont les suivantes : / 1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. (…) ». Aux termes de l’article R. 2162-2 du même code : « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. / Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. ». D’autre part, l’article 2.2 du règlement de consultation du marché en cause, relatif au « Type de contrat – Modalités d’exécution du marché » stipule que : « Il s’agit d’un accord cadre, il suit les dispositions du 1° de l’article L2125.1 et du 2°al. de l’article R2162-2 du code de la commande publique. (…) / / Le marché ne comporte pas de montant minimum (…) ».
Il résulte des stipulations précitées que le co-contractant de l’accord-cadre dont la passation est en litige ne bénéficie d’aucune garantie quant à l’émission ultérieure de bons de commandes par le maître d’ouvrage ou son mandataire et l’exécution de prestations contre le paiement d’un prix. Dans ces conditions, le seul préjudice financier dont la société requérante demande réparation, correspondant à son manque à gagner consécutif à sa prétendue perte de chance d’obtenir l’attribution du marché en litige, ne présente qu’un caractère purement éventuel. La société Géo-Experts n’est donc pas fondée à en demander la réparation et les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société Géo-Experts doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages diffamatoires et au paiement de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Contrairement à ce que soutiennent la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la société SPL Tecelys, les passages des écritures de la société Géo-Expert dont elles demandent la suppression, pour regrettables qu’ils soient, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression ainsi qu’à la réparation du préjudice moral qui en résulterait doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et de la société SPL Tecelys, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Géo-Experts et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Géo-Experts une quelconque somme à verser à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et à la société SPL Tecelys
D E C I D E :
La requête de la société Géo-Experts est rejetée.
Les conclusions présentées par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la société SPL Tecelys sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Géo-Experts, à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et à la société anonyme à conseil d’administration SPL Tecelys.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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