Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2514742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 novembre et 2 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bagnis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de l’habiliter aux informations et aux supports classifiés de niveau « secret France » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une habilitation provisoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant introduit une requête au fond dont il produit la copie, sa requête à fin de suspension de la décision en litige est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison du refus d’habilitation, son employeur a engagé une procédure de licenciement et il va donc se retrouver sans ressource ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, entachée d’un défaut de motivation, d’un « vice de procédure » alors que les deux enquêtes administratives précédemment diligentées ont validé son embauche et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514741 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A… B… soutient que la décision en litige l’expose à perdre son emploi et à se retrouver sans ressource, toutefois, il ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Il s’ensuit, qu’en l’état des pièces du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. D…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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