Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2402155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai 2024, 10 octobre 2024 et 20 décembre 2024, ainsi que deux mémoires de production de pièces, enregistrés les 2 et 8 juillet 2024, M. A Leclerc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-préfet de Dieppe a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 31 janvier 2024 à l’encontre de la décision du 9 janvier 2024 lui refusant l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Dieppe de lui attribuer un CIA dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. Leclerc soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Vu :
— l’ordonnance du 23 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 24 février 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Leclerc, secrétaire administratif de classe supérieure, affecté depuis le 1er septembre 2022 à la sous-préfecture de Dieppe en qualité de chargé de mission économie emploi/chargé du suivi de la cohésion sociale et des expulsions locatives, s’est vu refuser le bénéfice du CIA au titre de l’année 2023. A la suite d’un entretien avec le sous-préfet de Dieppe, qui s’est déroulé le 9 janvier 2024, M. Leclerc s’est vu notifier le 12 janvier suivant un compte rendu dudit entretien lui indiquant les motifs du refus de lui attribuer un CIA. Par courrier du 31 janvier 2024 présenté par l’intermédiaire de son représentant syndical, M. Leclerc a sollicité le retrait de la décision de non-attribution et l’octroi du bénéfice du CIA. Par la présente requête, M. Leclerc demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
3. Il ressort des termes du compte rendu d’entretien du 9 janvier 2024 que, pour refuser d’attribuer à M. Leclerc un CIA au titre de l’année 2023, le sous-préfet de Dieppe s’est fondé sur « une absence totale d’investissement et de résultat » caractérisant selon lui « une insuffisance professionnelle justifiant l’absence de versement de CIA à l’intéressé ». Or, le compte rendu d’entretien d’évaluation réalisé en février 2023, qui ne fait état d’aucune insuffisance professionnelle, fait apparaître que la manière de servir a été regardée comme « à développer » concernant « l’esprit d’initiative » mais comme « satisfaisante » s’agissant des qualités relationnelles, l’engagement professionnel, le sens des responsabilités ou la qualité du travail. Le compte rendu, dont les constatations relatives à la valeur professionnelle peuvent seules servir à apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir, ne fait état d’aucun des manquements reprochés à l’intéressé lors de l’entretien du 9 janvier 2024. Par suite, M. Leclerc est fondé à soutenir que le sous-préfet de Dieppe a entaché sa décision d’erreur de droit en considérant que sa manière de servir justifiait qu’aucun CIA ne lui soit attribué au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. Leclerc est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Dieppe a décidé de refuser de lui verser un CIA au titre de l’année 2023. Cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au sous-préfet de Dieppe de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de verser à M. Leclerc B au titre de l’année 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au sous-préfet de Dieppe de réexaminer la situation de M. Leclerc dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Leclerc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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