Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2401499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 31 janvier 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de Myennes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’installation d’un pylône treillis sur un terrain situé 3 rue de Bellevue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Myennes le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles justifient de leur intérêt pour agir ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction litigieuse ne porte pas atteinte au caractère des lieux et paysage environnants.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la commune de
Myennes, représentée par Me Boitard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier de leur intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2024, le maire de Myennes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 3 rue de Bellevue, parcelle cadastrée AI 95. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures en demandent l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Bouygues Telecom, opérateur de téléphonie mobile, est le futur exploitant de l’antenne-relais de radiotéléphonie projetée. Contrairement à ce que soutient la commune de Myennes, cette société a donc intérêt pour agir contre la décision en litige. La société Cellnex France Infrastructures, qui a déposé le dossier de déclaration préalable de travaux, justifie également de son intérêt pour agir, sans que puisse lui être utilement opposée la circonstance qu’elle n’est pas propriétaire du terrain, ni qu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie, le maire de Myennes a considéré, au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect, portait atteinte « au caractère des lieux ».
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé au sein de la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme qui est réservée principalement aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services. Les plans et photographies versés à l’instance, de même que les vues disponibles sur le site internet « géoportail », accessibles tant aux juges qu’aux parties, font apparaître que le projet litigieux a vocation à s’implanter dans une zone d’activités composée de constructions et installations disparates, de nature industrielle et pour partie résidentielle, le bourg étant situé à plus de 500 mètres du projet. En outre, si le terrain d’assiette du projet se situe à près de 400 mètres de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, il se trouve également à proximité immédiate d’un imposant bâtiment industriel, et à moins de 150 mètres d’une route départementale et à environ 500 mètres de l’autoroute A77. Il n’est pas établi que ce secteur présenterait un intérêt paysager ou une qualité architecturale particulière à protéger, en dépit de l’avis émis le
1er août 2024 par l’architecte des Bâtiments de France qui, saisi en cours d’instance par la commune, indique qu'« il conviendrait de rechercher un autre emplacement pour cette antenne, afin d’atténuer sa perception dans le paysage () ou à défaut d’inclure une composante d’aménagement paysager () ».
7. D’autre part, le projet est constitué d’un pylône de ton gris clair, d’une hauteur de 30,05 mètres, d’armoires techniques enterrées et d’une clôture de type treillis de couleur verte d’une hauteur de 1,80 mètres. L’utilisation d’un pylône en treillis métallique, qui laisse passer la lumière, vise à favoriser son insertion dans l’environnement et permet, compte tenu de l’imposant bâtiment qui le jouxte et malgré sa hauteur, d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Myennes a commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation n’est pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de Myennes s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Myennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France Infrastructures.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2024 du maire de Myennes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Myennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures et à la commune de Myennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401499
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