Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravingy, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors que l’intéressée remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour de l’intéressée.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre une décision de refus de séjour sont irrecevables dès lors que cette décision n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 11 septembre 1988, est entrée irrégulièrement en France le 24 mai 2024 selon ses déclarations, et a introduit une demande d’asile. Cette demande a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. La requérante présente des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de cette nature. Ces conclusions sont, dès lors, dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables. Toutefois, les conclusions dirigées contre les autres décisions sont recevables.
Sur la légalité des décisions contestées :
Sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Jura s’est fondé sur l’expiration du droit au maintien sur le territoire de l’intéressée suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Il indique qu’il n’est pas envisagé de l’admettre au séjour pour un autre motif et qu’elle entre également dans le champ d’application de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’apparaît donc pas que, avant de prendre la décision attaquée, le préfet du Jura ait vérifié si Mme A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voie délivrer un tel titre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet du Jura procède au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
8. D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet du Jura est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 novembre 2024 attaquée et ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dravigny au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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