Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2406382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 19 juin 2025, Mme D A, née C, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient qu’elle ignorait qu’il fallait remplir une déclaration séparée de celle qu’elle remplissait pour obtenir le RSA et que ses ressources ne lui permettent pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par décision du 15 mars 2024, l’intéressée s’est vue notifier un indu d’allocation au logement d’un montant de 1 128,40 euros, s’ajoutant à une dette de revenu de solidarité active, pour un montant total de 1 421,37 euros. Elle a sollicité le jour même la remise de la dette. Par décision du 18 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à la requérante un refus de remise gracieuse sur la dette restante, d’un montant de 1 128,40 euros. Mme A demande l’annulation de ce refus de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation de logement il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. D’une part, Mme A fait valoir qu’elle ignorait devoir remplir deux déclarations, l’une pour le RSA et l’autre pour l’allocation de logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu résulte non d’une absence de déclaration, mais de l’omission d’une partie des revenus de son conjoint.
4. D’autre part, en admettant même la bonne foi de la part de Mme A, il ne ressort pas des éléments de ressources versés par la requérante, dont le foyer a perçu en 2024 un revenu de 19 680 euros, auquel s’ajoute un montant de prestations familiales supérieur à 900 euros mensuels, que celle-ci ne puisse assumer le remboursement des indus mis à sa charge, recouvrés par compensation sur les prestations qu’elle perçoit, et au moyen d’un échéancier de paiement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025
La greffière,
M. E
No 240638
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