Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 10 février 2026, Mme et M. A…, représentés par Me Camous, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le directeur de l’établissement public foncier de l’Ain a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AB 85 et 89 situées au lieu-dit « Les Adams », sur le territoire de la commune de Bresse Vallons ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de l’Ain le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir en leur qualité d’acquéreurs évincés ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, dans laquelle le requérant est l’acquéreur évincé ; par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le projet allégué doit être réalisé dans les plus brefs délais ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. par une délibération du 6 novembre 2025, le conseil municipal de la commune de Bresse Vallons a modifié la délibération du 3 juin 2020 relative aux délégations consenties au maire ; or, l’opposabilité de cette dernière délibération n’est pas rapportée ; l’arrêté attaqué manque ainsi de base légale ;
. l’arrêté du 13 novembre 2025 du maire de Bresse Vallons vise la délibération du 19 décembre 2012 de cette commune instituant le droit de préemption urbain sur le territoire communal ; or, cette commune n’a été créée qu’à compter du 1er janvier 2019 ; aucun droit de préemption n’existe donc en réalité sur ce territoire ;
. l’arrêté en litige, qui ne fait pas apparaître le projet en vue duquel le droit de préemption est exercé, n’est pas suffisamment motivé ;
. la réalité du projet allégué justifiant l’exercice du droit de préemption n’est pas justifiée ;
. l’arrêté attaqué ne présente aucun caractère d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’établissement public foncier de l’Ain, représenté par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, Mme et M. A… ne démontrant pas leur intérêt à agir en leur qualité alléguée d’acquéreurs évincés ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la circonstance que la délibération du 3 juin 2020 ne serait pas opposable est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, le conseil municipal ayant, par une délibération du 6 novembre 2025, laquelle est exécutoire, expressément approuvé une nouvelle délégation au maire ;
. la circonstance que l’arrêté du 13 novembre 2025 comporte une erreur dans ses visas est sans aucune incidence ; par ailleurs, depuis sa création, la nouvelle commune de Bresse Vallons est substituée dans les délibérations antérieurement prises par les communes de Cras-sur-Reyssouze et d’Etrez ; or, par une délibération du 19 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Cras-sur-Reyssouze a approuvé l’institution du droit de préemption urbain sur certaines zones du territoire communal ;
. l’arrêté en litige, qui fait apparaît le projet en vue duquel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivé ;
. la constitution d’une réserve foncière sur le secteur en cause est justifiée par un projet réel, antérieur à la décision de préemption litigieuse, lequel projet intervient dans le cadre de l’aménagement du secteur qui a été prévu par une orientation d’aménagement et de programmation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600809, par laquelle Mme et M. A… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Camous, pour Mme et M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que l’établissement public foncier de l’Ain n’établit pas disposer d’une capacité à ester en justice pour défendre l’arrêté contesté ;
- Me Gautier, pour l’établissement public foncier de l’Ain, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que :
. cet établissement dispose d’une qualité pour défendre une décision prise par son directeur ;
. l’arrêté litigieux, qui vise à éviter la mise en œuvre de projets individuels allant à l’encontre de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue, présente un intérêt général suffisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme et M. A… demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le directeur de l’établissement public foncier de l’Ain a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AB 85 et 89 situées au lieu-dit « Les Adams », sur le territoire de la commune de Bresse Vallons.
En premier lieu, compte tenu de la nature de la présente requête en référé-suspension, la fin de non-recevoir opposée par les requérants aux écritures en défense présentées par le directeur de l’établissement public foncier de l’Ain ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’établissement public foncier de l’Ain, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté lui-même, que Mme et M. A… ont la qualité d’acquéreurs évincés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces derniers ne disposent d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté doit être écartée.
En troisième et dernier lieu, d’une part, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
En l’espèce, Mme et M. A… se prévalent de leur qualité d’acquéreurs évincés du tènement qui a fait l’objet de la décision de préemption en litige. L’établissement public foncier de l’Ain n’invoque aucun élément pour renverser la présomption d’urgence ainsi applicable. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, à un intérêt général suffisant.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme et M. A…, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, de l’absence de réel projet à la date de cet arrêté et de l’absence de tout intérêt général suffisant justifiant l’exercice du droit de préemption, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public foncier de l’Ain la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme et M. A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à cet établissement la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 du directeur de l’établissement public foncier de l’Ain est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : L’établissement public foncier de l’Ain versera à Mme et M. A… la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentes par l’établissement public foncier de l’Ain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A… et à l’établissement public foncier de l’Ain.
Fait à Lyon le 11 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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