Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission à la retraite ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu’elle remplit les conditions légales pour être admise à la retraite de manière anticipée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête puisque la requérante s’est rétractée de sa demande d’admission à la retraite ;
— la requête est irrecevable en ce que les conclusions sont tardives ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, Mme A déclare se désister de son action contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Bezaud, représentant Mme A et celles de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 1984 puis titularisée en 1986 en qualité d’aide-soignante au centre hospitalier de Perpignan, Mme A a entrepris une formation d’infirmière de septembre 2005 à novembre 2008, prise en charge par son employeur qui continuait à le rémunérer, et à ce titre a signé en contrepartie le 4 juillet 2005, un engagement de servir pendant une durée de cinq ans à compter de l’obtention du diplôme. Diplômée le 5 février 2010, elle a été, sur sa demande, placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 mai 2013 jusqu’au 6 mai 2023. Avant le terme de sa disponibilité, Mme A, alors âgée de 60 ans et ne souhaitant plus être réintégrée, a par courrier du 3 janvier 2023, demandé son admission à la retraite. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de faire droit à sa demande d’admission à la retraite.
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de son action contentieuse. Ce désistement d’action étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er: Il est donné acte du désistement d’action de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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