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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2412806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2024, le 20 août 2024 et le 16 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles à lui verser une provision de 3 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du non ramassage des déchets recyclables.
La requête et ces deux mémoires ont été communiqués à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés le 29 août 2024, le 30 août 2024, le 30 août 2024, le 10 septembre 2024, le 26 septembre 2024, le 12 février 2025, le 12 février 2025, le 27 février 2025, le 27 février 2025, le 27 février 2025, le 4 mars 2025 et le 21 mars 2025. Ils n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A soutient que le refus de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles de ramasser les déchets recyclables devant son domicile est discriminatoire et que l’obligation qui lui est faite de déposer ces déchets dans un point de collecte situé à plus d’un kilomètre lui crée un préjudice, pour la réparation duquel il demande au tribunal de condamner la communauté de communes à lui verser une provision de 3500.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de l’instruction que le règlement de collecte des déchets de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelle prévoit que les déchets recyclables doivent être apportés par les usagers dans des points d’apport dédiés. M. A, reconnu handicapé et titulaire d’une carte mobilité inclusion à raison de son invalidité, a saisi la communauté de communes de son incapacité à transporter ses déchets recyclables jusqu’au point de collecte, situé à un peu plus d’un kilomètre de son domicile, et lui a demandé de procéder à une collecte desdits déchets devant son domicile. S’il est constant que la commune a refusé de faire droit à cette demande, M. A ne développe aucune argumentation juridique de nature à établir que ce refus serait contraire aux dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, lequel concerne les ordures ménagères résiduelles et non les déchets recyclables.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les usagers à mobilité réduite tels M. A ne peuvent satisfaire à l’obligation d’apporter leurs déchets recyclables aux points de collecte lorsque ceux-ci sont situés, comme en l’espèce, à une distance importante de leur domicile. Cette impossibilité a pour effet, soit d’obliger les personnes à mobilité réduite tel
M. A à accumuler lesdits déchets à leur domicile, le temps, le cas échéant, de trouver une personne valide susceptible de se charger gracieusement du transport de leurs déchets, ce qui est susceptible de générer des problèmes de salubrité, soit d’obliger à mélanger les déchets recyclables avec les déchets ménagers résiduels qui font l’objet d’une collecte en porte à porte, ce qui contrevient au tri prévu par le règlement de collecte des déchets. Cette situation est ainsi de nature à créer une discrimination à l’égard de M. A, laquelle est constitutive d’une faute, qui doit, en l’état de l’instruction et en l’absence notamment de mémoire en défense, être regardée comme non sérieusement contestable.
5. En l’état de l’instruction, et en l’absence de tout justificatif de frais exposés par
M. A pour faire transporter ses déchets recyclables au point de collecte dédié, il sera fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A en lui allouant à ce titre une provision de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles est condamnée à verser à M. A une provision de 500 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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