Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2418822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande en date du 2 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, à défaut, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier sa situation administrative alors qu’il a été reconnu réfugié, qu’il risque d’être placé en rétention administrative, qu’il ne peut justifier de son droit à travailler, que ses droits sociaux risquent d’être suspendus et qu’il ne peut pas solliciter de titre de voyage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418821 enregistrée le 28 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande présentée le 2 mai 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ().
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de sa requête, M. B, ressortissant afghan né le 2 mai 1990, entré en France en 2021, soutient qu’après avoir obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 4 avril 2024, et après avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette qualité le 2 mai 2024, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er novembre 2024 dont il a demandé le renouvellement à plusieurs reprise durant le mois d’octobre 2024 et une dernière fois le 4 décembre 2024. Cette demande a été transmise au service instructeur, ainsi qu’il résulte du courriel du 22 novembre 2024 dont il a été destinataire, et est toujours en cours d’instruction. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de carte de résident a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. B soutient que cette décision l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, l’exposant à une mesure de rétention, l’empêchant de travailler, de percevoir des aides sociales et de voyager. Toutefois, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 4 avril 2024, faisant ainsi obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre, et par conséquent empêchant son placement en rétention, l’intéressé ne produit aucune pièce au dossier attestant de ses tentatives infructueuses pour trouver un emploi ou de difficultés financières alors qu’il établit avoir perçu entre septembre et novembre 2024 des rappels de revenus de solidarité active et de prime exceptionnelle d’activité d’un montant total de 5 800,75 euros de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Par suite, les éléments invoqués par M. B à l’appui de sa requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418822
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