Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2504384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A et l’associatif Abusif demandent au tribunal d’annuler l’ensemble des délibérations portant sur la maîtrise d’œuvre relative au projet de rénovation urbaine du centre-ville de Lunel.
Ils font valoir que la commune de Lunel doit communiquer les montants des coûts de l’ensemble des maitrises d’œuvre qui ne sont pas indiqués sur ces décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de leur recours M. A et l’association Abusif font valoir que la commune de Lunel doit communiquer le montant des coûts de l’ensemble des maitrises d’œuvre qui ne sont pas indiqués sur ces décisions. Cependant, le moyen ainsi soulevé par les requérants est sans influence sur la légalité des décisions qu’ils contestent. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025
La greffière,
L. SalsmannLS
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