Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Vienne a prononcé sa réintégration à temps complet, ensemble un courrier d’information du 2 juillet 2025 ainsi qu’un courrier du 2 septembre 2025 portant convocation à une nouvelle expertise médicale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vienne de maintenir sa rémunération intégrale, de reconnaître l’absence de consolidation de son accident de service, de rétablir l’accès à sa messagerie professionnelle, de « respecter ses droits statutaires » en ce compris ses droits à congés et heures supplémentaires ainsi que son droit de visite auprès du médecin du travail, et de s’abstenir d’imposer une expertise médicale portant atteinte au principe d’impartialité ;
3°) de mettre les frais d’instance à la charge de la commune de Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- « l’arrêté du 15 juillet 2025 » n’est pas motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il emporte illégalement un effet rétroactif en la privant de ses droits à congé pour invalidité imputable au service « sur la période intermédiaire » ;
- la menace de suspension de sa rémunération est entachée de disproportion manifeste, « contraire au droit à la santé et à la protection sociale » ;
- le refus de reconnaissance de ses heures supplémentaires méconnaît « le principe de conservation des documents administratifs par l’employeur public » ;
- la commune a méconnu « la directive 2003/88/CE » et « la jurisprudence CJUE » qui consacrent le droit aux congés payés comme un droit fondamental ne pouvant s’éteindre automatiquement ;
- « l’application du régime de la maladie ordinaire méconnaît l’article L. 822-24 » du code général de la fonction publique, lequel garantit le maintien d’un plein traitement en cas de congé imputable au service ;
- la commune a porté atteinte à ses droits fondamentaux, en violant l’obligation de protection et de sécurité de l’employeur public, en méconnaissant son droit à un recours effectif par l’indication que les avis médicaux ne seraient pas susceptibles de recours, en méconnaissant son droit à la santé, à la dignité et au respect de son intégrité physique et psychique, et en méconnaissant le principe de proportionnalité par l’application de sanctions automatiques disproportionnées, comme la suspension de son droit à rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Mme B… est adjointe administrative territoriale stagiaire employée par la commune de Vienne. Elle a été victime, le 30 janvier 2018, d’un accident reconnu imputable au service par un courrier de la commune de Vienne du 4 octobre 2019. Mme B… indique avoir été maintenue à ce titre depuis cette date en congé de maladie puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle a été convoquée en début d’année 2025 à une expertise médicale auprès d’un médecin psychiatre agréé, lequel a conclu à son aptitude à la reprise ainsi qu’à la consolidation de son état de santé à compter du 15 avril 2025. Saisi pour avis, le conseil médical réuni en formation plénière a également estimé, le 11 mars 2025, que la requérante était apte à une reprise à temps plein et que la date de consolidation devait être fixée au 15 avril 2025, sans séquelle imputable ni soins post-consolidation. Mme B… a alors entrepris de consulter des médecins psychiatres, à compter du 15 avril 2025 pour le premier, et du 22 avril 2025 pour la seconde, afin de contester ces conclusions. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le maire de Vienne a prononcé la réintégration de Mme B… à temps complet à l’issue d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 15 avril 2025. Par un courrier antérieur du 2 juillet 2025, en réponse à différents courriers de Mme B…, le maire de Vienne a, notamment, indiqué à l’agent qu’elle avait droit au report de vingt jours de congés annuels antérieurs non pris, sur une période de quinze mois, et qu’elle disposait à ce titre de vingt jours au titre de l’année 2024, consommables jusqu’au 31 mars 2026, et de vingt-cinq jours au titre de l’année 2025, les droits antérieurs à 2024 ayant expiré. Par le même courrier, la commune a indiqué à Mme B… ne pas disposer d’éléments attestant de la réalisation par ses soins d’heures supplémentaires pour la période antérieure à son accident de service. Enfin, par un courrier du 2 septembre 2025, la commune, constatant que Mme B… ne s’était pas présentée à une visite de contrôle le 28 juillet 2025, a convoqué son agent à une nouvelle expertise médicale de contrôle fixée le 29 septembre 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025, le courrier du 2 juillet 2025 et le courrier du 2 septembre 2025.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 2 juillet 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
Le courrier du 2 juillet 2025, contesté par Mme B… en tant qu’il porte sur ses droits à congés payés annuels, se borne à rappeler à l’intéressée les règles de droit rappelées ci-dessus et à l’informer, en conséquence, du nombre de jours de congés annuels dont elle dispose à la date de ce courrier et du délai dans lequel elle peut consommer les congés acquis au titre de l’année 2024. Il ne présente ainsi aucun caractère décisoire susceptible de faire grief à la requérante, dont les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont en conséquence, sur ce point, manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, ce courrier, en tant qu’il indique à la requérante que les avis médicaux du conseil médical en formation plénière ne sont pas susceptibles de recours devant le conseil médical supérieur, ne présente pas davantage de caractère décisoire susceptible de faire grief à Mme B…, dont les conclusions tendant à l’annulation, sur ce point, de ce courrier, au motif qu’il méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont par conséquent manifestement irrecevables également.
En dernier lieu, ce courrier ne comporte pas davantage de décision susceptible de recours contentieux en ce qu’il se borne à indiquer à la requérante que la commune ne dispose pas d’éléments attestant de la réalisation d’heures supplémentaires antérieurement à son accident de service, et en invitant l’agent à faire suivre au service un état d’heures supplémentaires signé par sa hiérarchie de l’époque. En toute hypothèse, le moyen tiré de ce que l’employeur public serait astreint au respect d’un « principe de conservation des documents administratifs » n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 juillet 2025 :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, lequel comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est manifestement infondé.
En deuxième lieu, en application du dernier alinéa de l’article L. 121-2 du code des relations avec l’administration, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est, en tout état de cause, inopérant.
En troisième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut toutefois, en dérogation à cette règle générale, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le moyen critiquant par principe l’effet rétroactif conféré par le maire de Vienne à l’arrêté de réintégration litigieux n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant, dès lors que l’arrêté attaqué ne porte pas sur le remboursement d’honoraires ou de frais médicaux.
En cinquième lieu, si Mme B… doit être regardée comme ayant entendu invoquer, en réalité, les termes de l’article L. 822-22 du même code, qui dispose que : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite », le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien ni des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, le moyen tiré de la prétendue violation de l’obligation de protection et de sécurité de l’employeur public, à le supposer opérant, n’est manifestement assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le droit de la requérante à la santé, à la dignité et au respect de son intégrité physique et psychique, et serait entaché d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé, n’est manifestement assorti ni des faits susceptibles de venir à son soutien ni des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 2 septembre 2025 :
Le courrier du 2 septembre 2025 par lequel Mme B… est convoquée à une expertise médicale n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux. Les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont, par suite, manifestement irrecevables. En toute hypothèse, les moyens tirés du caractère disproportionné des menaces de sanctions ou des sanctions prises à l’encontre de la requérante sont inopérants, en l’absence de sanction effectivement prononcée à l’encontre de Mme B…, dont le traitement n’a été suspendu qu’en raison de son absence à une expertise médicale programmée, une telle suspension ne présentant pas le caractère d’une sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions accessoires aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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