Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 févr. 2026, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n°2502043, M. A… B… forme un « recours gracieux » à l’encontre d’une décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de sa subvention dite « MaPrimeRénov’ » qui lui a été accordée par une décision du 12 mars 2024 pour la rénovation énergétique de son logement.
II – Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n°2502618, M. A… B… forme un « recours gracieux » à l’encontre de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de sa subvention dite « MaPrimeRénov’ » qui lui a été accordée par une décision du 12 mars 2024 pour la rénovation énergétique de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » doit obligatoirement, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l’agence nationale de l’habitat. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
Sur la jonction :
4. Les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions, ont été présentées par un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonannce.
Sur le recours gracieux :
5. Par les présentes requêtes, M. A… B… forme un « recours gracieux » à l’encontre de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de sa subvention pour la rénovation énergétique de son logement dite « MaPrimeRénov’ ».
6. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée et il n’appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de conseils juridiques :
7. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
8. Si dans sa requête, M. B… demande que son dossier soit réexaminé ou de lui donner des explications sur le refus qui lui a été opposé, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur, ni par ailleurs d’apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l’administration.
Sur le litige :
9. En admettant que M. B…, qui en outre ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire cité au point 2 à l’encontre de la décision de retrait de la subvention ANAH, puisse être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, il se borne à préciser que la lettre de refus lui a été adressée à une mauvaise adresse et qu’il a renvoyé un dossier complet début décembre 2024 avec son adresse actuelle et des justificatifs. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de refus de l’ANAH. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2502043 et 2502618 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 12 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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