Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023, notifié le 3 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son éloignement à destination de son pays d’origine est prévu le 25 juin 2025 ;
— l’aggravation de son état de santé durant son placement en rétention administrative et l’absence d’avis du le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi le 21 mai 2025 par le médecin du centre de rétention administrative d’une demande de protection contre l’éloignement, constituent un élément nouveau rendant impossible mon éloignement du fait de l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté personnelle dont le droit à la santé est une composante et à son droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait pas être soigné ni suivre un traitement adapté à son état de santé s’il est éloigné vers le Cameroun.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne indique que ses services ne sont pas chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse dès lors que le placement de M. B en rétention administrative en vue de l’exécution de cette décision a été décidé par le préfet de l’Aveyron.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. B, a été enregistrée le 25 juin 2025 et non communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Kouhaou, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 12 juillet 2024. Par des jugements prononcés les 17 juin 2024 et 6 septembre 2024, il a été condamné à 11 mois d’emprisonnement et incarcéré le 6 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses puis transféré, le 10 octobre 2024, à la maison d’arrêt de Druelle (12000). A la levée d’écrou le 20 mai 2025, la préfète de l’Aveyron a placé le requérant en rétention administrative par un arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d’obtenir la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 29 mars 2023.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire à cette aide.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Pour demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. B fait état de l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, en cas d’éloignement vers son pays d’origine, le Cameroun, programmé le 15 juin 2025, à son droit à la santé et à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu, d’une part, de la saisine, le 21 mai 2025, par le médecin du centre de rétention du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel n’a pas rendu son avis sur la demande de protection contre son éloignement, et, d’autre part, de la dégradation de son état de santé depuis son placement en rétention administrative, le 20 mai 2025.
5. Il résulte de l’instruction que, si M. B, blessé à la main droite par arme blanche dans son pays d’origine avant d’arriver en France, souffre de douleurs chroniques qui ont été prises en charge à partir de 2021 avec des interventions chirurgicales en 2023, la mise en place d’une sonde de neurostimulation cellulaire et d’un boîtier de stimulation et qu’il a été hospitalisé en raison de troubles psychiatriques pendant son incarcération liés notamment à la persistance de douleurs ressenties à la main droite, aucune pièce médicale n’est produite au dossier pour démontrer que le requérant, qui ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour en raison de son état de santé avant son placement en rétention, ne pourrait pas bénéficier des soins et du suivi médical nécessités par son état de santé au Cameroun. Par ailleurs, si M. B a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Perpignan, le 13 juin 2025, pour une appendicite compliquée d’une péritonite et une pneumopathie, il a pu été reconduit au centre de rétention dès le 15 juin 2025 sous traitement antibiotique et s’il a, à nouveau, été hospitalisé en urgence le 21 juin 2025, il a été reconduit au centre de rétention administrative dès le lendemain, le compte rendu d’hospitalisation du service des urgences du centre hospitalier de Perpignan du 22 juin 2025 faisant état de douleurs abdominales sans signe de gravité et une hypélipasémie à contrôler à distance. Dans ces conditions, les pathologies ayant conduit à l’hospitalisation de M. B durant sa rétention administrative n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’elles feraient obstacle à son éloignement vers son pays d’origine. En outre, si M. B se prévaut de ce que le médecin du centre de rétention de Perpignan aurait saisi le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 mai 2025, il n’en justifie pas par les pièces produites au dossier.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tout avis médical qui s’opposerait à son éloignement vers son pays d’origine en raison de son état de santé, M. B n’est pas fondé à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, y mette fin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Aveyron, au préfet de la Haute-Garonne à Me Kouahou.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025
Le greffier,
D. Martinier
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