Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mars 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C B, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 ordonnant son maintien au centre pénitentiaire de Caen ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sans délai sa situation en vue de son changement d’affectation pour le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— alors qu’il avait été initialement écroué en novembre 2023 au centre pénitentiaire de Nantes, il a été transféré au centre pénitentiaire de Caen, établissement situé à près de 300 kilomètres de son domicile conjugal ;
— l’établissement de Caen ne dispose d’aucune unité de vie familiale et les parloirs sont limités à 45 minutes dans une salle commune ;
— compte tenu de l’atteinte à sa vie privée et familiale, l’urgence est caractérisée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 6 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Ces stipulations, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention. La séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
5. M. C B, incarcéré au centre de détention de Caen depuis le 2 septembre 2024, fait valoir que la décision refusant son transfert au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a pour conséquence de le maintenir éloigné de sa famille qui réside à Carquefou (Loire Atlantique). M. B se borne à joindre à sa requête des attestations de son épouse et de sa belle-mère, ainsi qu’un rapport de visite du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Compte tenu de la distance séparant le domicile familial du centre de détention de Caen et de la localisation géographique de cet établissement, ces pièces ne permettent pas d’établir que le maintien de M. B au centre de détention de Caen rendrait les visites de sa famille très difficiles voire impossibles. Dès lors, la décision attaquée, qui ne porte pas d’atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. B, constitue une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Baron.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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