Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 nov. 2025, n° 2517051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer toute pièce d’identité ou passeport appréhendés lors du placement en rétention, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable ; son droit d’être entendu a été mis en œuvre de manière déloyale ; en l’absence d’une telle violation, il aurait pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qui auraient conduit à une décision différente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Garcia, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de M. D… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 23 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… D…, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande de communication des pièces sur la base desquelles le préfet a fondé ses décisions :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ». L’affaire est en état d’être jugée, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire et des pièces, parmi lesquelles figure le procès-verbal d’audition de M. D…, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. D… détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-25 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances autres que les décisions attributives de subvention et les décisions d’engagement des crédits de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. L’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a un an et demi et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu’il a été interpellé pour des faits de recel de vol, chantage, rébellion et violences, ce comportement constituant une menace pour l’ordre public, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’arrêté litigieux indique qu’il présente un risque de fuite et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que la décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant spécifiquement de l’interdiction de retour sur le territoire, l’arrêté précise que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que son ancienneté et sa situation familiale ne font pas état de fortes attaches sur le territoire et que la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux, y compris l’interdiction de retour, est suffisamment motivé en droit et en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. D’une part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu le 22 novembre 2025 en la présence d’un avocat. A cette occasion, il a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, sur la régularité de son séjour et sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, ni que son droit à être entendu aurait été mis en œuvre de manière déloyale.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interpellation produit en défense, que M. D… a été interpellé en flagrance le 21 novembre 2025 pour des faits de chantage, alors qu’il tentait de remettre un sac appartenant à la victime en échange d’une somme d’argent, rébellion et violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et qu’il doit comparaître pour ces faits à une audience correctionnelle le 15 juin 2026. Eu-égard à ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, et en particulier à leur caractère récent, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. D… constituait une menace à l’ordre public. En outre et en tout état de cause, il ressort des visas de l’arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine, pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ce seul motif, qui n’est pas contesté par le requérant, suffit à justifier l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D… ne constitue pas une menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. D…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, a indiqué lors de son audition être entré en France il y a un an et demi et être célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne fait état, à l’appui de sa requête, d’aucun lien personnel ou familial en France ni d’aucun élément particulier d’insertion, alors par ailleurs qu’il a été interpellé en flagrance pour des faits de chantage, rébellion et violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
16. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. D’autre part, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D… se fonde notamment sur ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. D…, qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le risque de fuite n’est pas caractérisé, ni que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. D… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 14 que le préfet, au regard notamment de la faible ancienneté de M. D… sur le territoire, de son absence de liens familiaux en France et de la menace à l’ordre public qu’il constitue, a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre une erreur d’appréciation ni méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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