Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 janv. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… et M. D… B… E…, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les requérants sont à la rue depuis le 28 novembre 2025, date de leur sortie du centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile ; ils sont sans solution d’hébergement, malgré des appels au 115 ; M. B… E… est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé particulièrement grave dès lors qu’il est atteint d’une sciatalgie douloureuse et invalidante, nécessitant des infiltrations régulières ; son état de santé est incompatible avec des conditions de vie à la rue ; leurs trois enfants mineurs sont scolarisés et son parfaitement intégrés dans leur établissement scolaire ; ils craignent pour leur santé et leur sécurité ; le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Eu égard à sa grande vulnérabilité et à sa précarité, la famille doit bénéficier d’une mise à l’abri dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ; la situation des enfants scolarisés est incompatible avec une vie à la rue et il est porté atteinte à leur intérêt supérieur ; leur situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… et son époux M. B… E…, ressortissants pakistanais nés le 2 février 1980 et le 27 octobre 1983 et entrés en France le 6 juillet 2022 avec leurs trois enfants mineurs, ont bénéficié le 20 septembre 2022, au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, d’un hébergement. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la CNDA le 21 septembre 2023. Ils ont été expulsés du logement qu’ils occupaient sans droit ni titre rue de l’Aiguette à Toulouse au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. N’ayant ainsi pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Par jugements du 22 mars 2024, confirmés par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 16 décembre 2025, le présent tribunal a rejeté leurs recours à l’encontre des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par cette requête, Mme B… et M. B… E… demandent à nouveau à être pris en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence avec leurs trois enfants mineurs, C… âgée de 15 ans, Moazzam, âgé de 13 ans et Hooria, âgée de dix ans. Toutefois et à supposer qu’ils soient dépourvus de toute ressource sur le territoire français, les consorts B… ne justifient d’aucune circonstance les obligeant à continuer à y demeurer en situation de précarité alors d’ailleurs qu’ils bénéficient d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Si les nombreuses attestations d’enseignants, de personnels scolaires et de parents d’élèves versées à l’instance permettent d’établir le caractère remarquable des résultats scolaires de leurs trois enfants et l’exemplarité de leurs conduites, récompensés par l’obtention par leur fils du 1er prix Bosc-Lascours en reconnaissance de ses efforts scolaires et citoyens réalisés au cours de l’année scolaire 2022-2023, ils ne démontrent pas que leurs enfants nés en 2011, 2012 et 2015 ne pourraient poursuivre leurs scolarités initiées au Pakistan. Leurs efforts allégués d’intégration dans la société française ne constituent pas des circonstances exceptionnelles.
6. En vue d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité, M. B… E… se prévaut de son état de santé et verse à l’instance deux ordonnances en date des 24 novembre 2025 et 6 janvier 2026 de prescription d’infiltration épidurale pour une sciatalgie gauche sous scanner. Il fait valoir que cette sciatalgie gauche est très douloureuse et invalidante. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant à la gravité de cette pathologie et ne cite même pas, ni n’expose les raisons pour lesquelles une absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence pourrait entraîner une rupture du traitement médical. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des circonstances exceptionnelles compte tenu de la nature de la pathologie alléguée par M. B… E…. Il est constant, selon un courriel de signalement du 7 janvier 2026, que les hébergements successifs des requérants se sont poursuivis et que la famille est à la rue depuis le 28 novembre 2025. Mme B… et M. B… E… n’établissent pas, qu’à la date de la présente ordonnance, ils se trouveraient dans une situation de détresse qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, comprenant des familles accompagnées d’enfants mineurs, que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles et alors que, d’une part, qu’outre leurs appels réguliers au 115, les requérants n’ont fait état de leur situation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités que le 29 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, et compte tenu, d’autre part, des moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence, Mme B… et M. B… E… ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge serait constitutive d’une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles ou qu’elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Ils ne justifient pas d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… et M. B… E… doivent être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. D… B… E…, à Me Mercier et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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