Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 août 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Petiot, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 21 juillet 2025, le département des Pyrénées-Orientales a informé le tribunal de la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à M. A le 19 juin 2025 sans limitation de durée.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintient sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales lui verse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () » 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du département de des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 21 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 21 août 2025
La greffière,
C. Arce
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