Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2510926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 septembre 2025, M. E D et Mme A D demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 du proviseur du lycée Pierre Brossolette de Villeurbanne et de la décision du 12 juin 2025 de la commission d’appel du Rhône refusant l’orientation de leur fils B vers une première générale ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter provisoirement leur fils en première générale.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, leur fils subissant une orientation compromettant la continuité de sa scolarité et son épanouissement éducatif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées ; en effet :
. aucune notification de la décision d’orientation ne leur a été adressée dans les conditions prévues par l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1990 ;
. ils n’ont pas été clairement informés de la décision d’orientation prise par le conseil de classe à l’issue du second semestre ;
. le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu, en l’absence de tout dialogue sérieux et de toute information préalable sur la situation ;
. l’incohérence des documents transmis entache la procédure qui a été suivie d’irrégularité, la fiche de dialogue indiquant une orientation vers la filière STAV alors que le bulletin scolaire fait état d’une orientation vers la voie professionnelle ;
. la fiche de dialogue ne comporte pas leurs signatures ;
. les décisions attaquées ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. aucune information claire sur la décision définitive d’orientation ne leur a été transmise, en méconnaissance de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
. le conseil de classe a modifié arbitrairement les notes de leur fils ;
. la commission d’appel, qui s’est bornée à confirmer la décision du proviseur, n’a pas procédé à un examen sérieux du dossier ; ce faisant, cette commission a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. compte tenu des résultats de leur fils, en refusant le passage en première générale, la commission d’appel a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours devant la commission d’appel constitue un recours administratif préalable obligatoire ; la décision de cette commission s’est dès lors substituée à la décision du chef d’établissement ; par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision ;
— la condition d’urgence n’est pas démontrée, la décision de la commission d’appel ne portant pas atteinte aux intérêts du fils des requérants mais ayant au contraire pour objectif le développement de ses capacités compte tenu de son parcours scolaire ; en outre M. et Mme D ont attendu plus de deux mois, le jour de la rentrée scolaire, pour contester cette décision ; enfin, ces derniers auraient pu demander le maintien de leur fils en classe de seconde générale et technologique, ce qui aurait eu pour effet de retarder d’un an l’orientation souhaitée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. M. et Mme D ne peuvent utilement contester les conditions de notification de la décision du chef d’établissement, la décision de la commission d’appel s’étant substituée à cette première décision ; en tout état de cause, celle-ci a été régulièrement notifiée aux intéressés, qui ont pu saisir cette commission et n’ont ainsi été privés d’aucune garantie ; enfin, la décision de la commission d’appel a quant à elle été notifiée lors de l’entretien avec le proviseur le 16 juin 2025 ;
. le principe du contradictoire n’a pas été méconnu, M. et Mme D, qui étaient présents le jour de la commission d’appel, ayant pu présenter leurs arguments ;
. la fiche remise aux requérants par le proviseur lors de l’entretien du 16 juin 2025 fait apparaître les motifs de la décision de la commission d’appel ; cette décision est ainsi suffisamment motivée ;
. la commission d’appel a procédé à un examen sérieux de la situation de l’élève ;
. compte tenu de l’absence de motivation et d’implication de ce dernier et de ses résultats scolaires, qui ne permettent pas une orientation au sein d’une première générale ou technologique, la décision de la commission d’appel n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2510260, par laquelle M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en insistant sur le fait qu’au cours de la procédure, elle-même et son époux n’ont jamais été informés du fait qu’un passage de leur fils dans la filière STAV était envisageable, solution qu’ils auraient acceptée ;
— Mme C, pour la rectrice de l’académie de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que le passage du fils des requérants en filière STAV n’a en réalité jamais été envisagé, l’indication de cette filière dans certains documents préparatoires ne résultant que d’un problème de saisie informatique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours devant la commission d’appel a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors la décision prise par cette instance se substitue à la décision initiale prise par le chef d’établissement. En conséquence, la requête de M. et Mme D doit être regardée comme tendant à la suspension d’exécution de la seule décision du 12 juin 2025 de la commission d’appel du Rhône refusant l’orientation de leur fils B vers une première générale.
4. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. et Mme D ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission d’appel du Rhône. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A D et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 16 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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