Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 16 février 2025, sous le numéro 2500855, M. B A, représenté par Me Garelli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande reçue par les services de la préfecture le 27 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée ou familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte particulièrement excessive et injustifiée à sa vie privée et familiale.
II. – Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, sous le numéro 2502300, M. B A, représenté par Me Garelli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte particulièrement excessive et injustifiée à sa vie privée et familiale.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 le rapport de Mme Zettor, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 octobre 1962, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 27 septembre 2024 par les services de la préfecture. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes numéros 2500855 et 2502300 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
5. S’agissant de l’arrêté du 18 mars 2025 et en premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il fait également référence à la durée de séjour du requérant, à la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet en 2020, à la présence de son épouse, en situation irrégulière également, de deux enfants majeurs sur le territoire français, et au fait qu’il ne démontre pas d’absence totale d’attaches familiales dans le pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans, à la présence de son épouse, également en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France, qu’il ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes, qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française et qu’il ne justifie pas du caractère réel, continue et habituel de sa présence en France, ni de perspective d’embauche. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. En l’espèce, M. A allègue sans le justifier qu’il réside de façon continue et stable en France depuis son entrée sur le territoire en 2016, à l’âge de 54 ans et que son environnement familial en France est extrêmement important. S’il n’est pas contesté que deux enfants majeurs de nationalité turque vivent sur le territoire national, ainsi que son frère et sa belle-sœur, il ne démontre pas l’absence totale d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu une grande partie de sa vie, ni de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France. Il ne justifie pas davantage d’une intégration professionnelle dans la société française et n’allègue ni ne produit aucune pièce concernant ses conditions d’existence ou l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2500855 et 2502300
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