Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 nov. 2025, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 en tant que le préfet du Var lui a opposé un refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B… A… et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle puisque la décision attaquée met dans l’impossibilité le couple, qui a la charge d’un jeune enfant, de régler ses charges ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
- du défaut d’analyse sérieuse de sa situation ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de liens particulièrement intenses avec la France du fait de sa présence depuis près de 10 ans sur le territoire, de sa relation de couple avec son épouse française depuis deux ans, de sa paternité d’enfant français, et de sa situation professionnelle en contrat à durée indéterminée, lui permettant de solliciter une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de la violation de l’article 8 de la cour européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, tout d’abord, il n’existe pas de présomption d’urgence au bénéfice de M. A… dès lors qu’il s’agit de la première demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Ensuite, il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas d’un risque de perdre son emploi car il a été placé, à sa demande, en congé. Par ailleurs, l’absence de revenus de son épouse n’est pas démontrée. En outre, la précarité de sa situation lui est directement imputable puisqu’il s’est maintenu en France malgré un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2019, confirmé par le tribunal administratif de Toulon le 16 mars 2020 et la cour administrative d’appel de Marseille le 23 décembre 2020. Enfin, la légalité de la décision attaquée sera appréciée à bréve échéance par le Tribunal à l’occasion du recours présenté contre l’obligation de quitter le territoire français, audiencé au 20 mars 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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