Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2026, n° 2523809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bekel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « visiteur », assorti des droits qui y sont légalement attachés, valant autorisation provisoire de séjour et permettant la circulation hors de l’espace Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dés lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dés lors que le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement long ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1953, a déposé le 25 août 2025 une demande renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 30 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 25 août 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Elle ne s’est pas vu délivrer d’autorisation de prolongation d’instruction à la suite de cette demande. En l’absence de réponse à sa demande renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B… tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Injonction ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Juge ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Commission ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarité ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Fins ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.