Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2106401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 avril 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 décembre 2021, le 2 décembre 2024 et le 23 février 2025, l’association Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (B, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger la société Véolia Eau responsable à hauteur de 80 % dans la survenance des désordres affectant les immeubles sis 35 et 37 avenue des Pyrénées à Narbonne ;
2°) de condamner la société Véolia Eau à lui verser la somme de 41 484,70 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fuite intervenue sur le réseau d’adduction d’eau potable est à l’origine des désordres survenus sur les immeubles situés au 35 et 37 de l’avenue des Pyrénées ;
— la société Véolia est responsable à hauteur de 80 % des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— les mesures conservatoires restées à sa charge doivent être évaluées à la somme de 1577,76 euros TTC ;
— le coût des travaux de reprise réalisés par l’entreprise Cutillas doit être évalué à la somme de 25 688,20 euros TTC ;
— la nature des désordres, lesquels ont compromis la solidité des ouvrages, a induit un préjudice de jouissance évalué à la somme de 6 000 euros ;
— la durée du litige et l’inertie de la société Véolia ont provoqué un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022, 30 janvier 2025 et 24 février 2025, la société Véolia Eau -compagnie générale des eaux, représentée par Me Percot, conclut à la limitation de sa responsabilité, à hauteur de 50 %, dans la survenance des dommages causés à l’immeuble sis 37, avenue des Pyrénées, sollicite que le quantum des condamnations n’excède pas la somme de 21 537,18 euros TTC et conclut au rejet des autres demandes de l’association requérante.
Elle soutient que :
— les désordres affectant l’immeuble situé au 35, avenue des Pyrénées, relèvent de la seule responsabilité de son propriétaire,
— la façade située au 37, avenue des Pyrénées était déjà très dégradée, avant la survenance des fuites sur le réseau d’eau potable, de sorte que sa responsabilité doit être limitée à hauteur de 50 % des désordres constatés ;
— le coût des travaux de reprise ne peut excéder la somme de 21 537,18 euros TTC, compte tenu des sommes inscrites dans le décompte général définitif ;
— les demandes de la requérante au titre des frais de maitrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ne sont pas justifiées ;
— les demandes présentées par l’association requérante au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Baltazar pour l’association CIDFF et de Me Percot pour la société Véolia Eau.
Considérant ce qui suit :
1. L’association B est propriétaire des immeubles situés au 33, 35 et 37 de l’avenue des Pyrénées à Narbonne. Le 12 septembre 2016, alors que la société Véolia est intervenue sur le réseau d’eau en raison d’une fuite, l’association a constaté, d’une part, un affaissement de la chaussée au droit de son immeuble sis 37 avenue des Pyrénées, et, d’autre part, l’apparition de fissurations importantes sur les façades des immeubles situés au 35 et 37 de cette même avenue. Par une ordonnance du 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par l’association CIDFF a désigné un expert lequel a remis son rapport le 20 février 2019. Par un courrier reçu le 10 août 2021, l’association CIDFF, qui impute les désordres constatés sur sa propriété à la fuite survenue sur le réseau d’eau dont la société Véolia est le gestionnaire délégué, a sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme totale de 30 484,70 euros. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle demande au tribunal par la présente requête la condamnation de la société Véolia Eau à lui verser la somme de 41 484,70 euros.
Sur la responsabilité :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre in solidum. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
3. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu’en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Il résulte de l’instruction que si la société Véolia Eau persiste à contester l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de réparation qu’elle a effectués sur le réseau d’eau potable effectués le 12 septembre 2016 et les désordres constatés sur l’immeuble situé au 35, rue des Pyrénées à Narbonne, et propriété de la requérante, il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés, dont les conclusions n’ont pas été utilement contestées, que la zone de fuite du réseau d’adduction d’eau potable était située sur la voirie, au droit de la jonction de l’immeuble sis au 37, avenue de Pyrénées, et s’est prolongée sur une distance de trois mètres en direction de l’immeuble situé au 35, avenue des Pyrénées. Les opérations d’expertises ont également mis en évidence que ces fuites ont produit un arc de décharge entre la jonction des immeubles 35 et 33 de l’avenue des Pyrénées et le pilier droit de la porte d’entrée de l’immeuble sis au 37, avenue des Pyrénées, ainsi que la présence de nombreux affaissements et signes de rupture sur les trottoirs, au droit des immeubles 35 et 37 de l’avenue de Pyrénées, propriété de l’association CIDFF, et ce, malgré leur réfection en 2013 et 2014. En conclusions, l’expert impute « principalement » les désordres constatés sur les immeubles, y compris sur la façade de l’immeuble situé au n°35, aux fuites du réseau d’eau potable, objet de l’intervention et des travaux de réparation effectués par la société Véolia Eau. De sorte que la société Véolia n’est pas fondée à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre la fuite du réseau et les désordres en litige.
5. L’expert judiciaire indique néanmoins que les dégradations observées sur les façades du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 35, avenue des Pyrénées et de l’immeuble situé 37, avenue des Pyrénées sont aussi, pour partie, la conséquence d’une vétusté, manifestée par l’absence d’entoilage d’enduits très anciens, imputable à un défaut d’entretien normal du bâtit par son propriétaire, et qui ont conduit à aggraver les désordres initiaux.
6. Dans ces conditions, et compte tenu des conclusions du rapport de l’expert, l’association requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la société Véolia à hauteur de 80 % des préjudices qu’elle a subis.
Sur les préjudices
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que l’association requérante a été contrainte d’exposer la somme de 1 972,21 euros TTC, au titre des mesures conservatoires et des mesures d’investigations, lesquelles ne sont pas contestées par la société Véolia Eau, tant sur le principe que sur le quantum. Aussi, la responsabilité de la société Véolia Eau ayant été retenue à hauteur de 80 % dans la survenance de ce dommage, il y a lieu de condamner la société Véolia à verser à l’association CIDFF la somme de 1 577,76 TTC.
8. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les fuites tenant aux défauts d’étanchéité du réseau d’adduction d’eau potable qui sont à l’origine de dommages importants constatés sur les façades du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 35, avenue des Pyrénées et de l’immeuble sis 37, avenue des Pyrénées, nécessitent des travaux de reprise qui sont évalués, après une juste appréciation, à la somme 29 505,94 euros TTC. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, il y a lieu de condamner la société Véolia Eau à verser à ce titre à l’association requérante la somme de 24 000 euros TTC.
9. En troisième lieu, si l’expert judiciaire a évalué à la somme de 1 786,74 euros TTC le coût de la maitrise d’œuvre nécessaire au suivi de l’exécution des travaux de reprise, l’association requérante ne justifie pas y avoir eu recours. De sorte que la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’association requérante ne justifie pas davantage de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages pour la réalisation des travaux de reprise des désordres. La demande indemnitaire qu’elle présente à ce titre sera donc également rejetée.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’association CDIFF de l’Aude soutient qu’elle a subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance dès lors que l’expert judiciaire a conclu, dès le 20 février 2019, que les désordres intervenus sur les immeubles situés au 35 et 37 avenues des Pyrénées compromettaient la solidité des ouvrages, que lesdits désordres ont empêché les personnels de l’association de faire un usage normal de certaines fenêtres et menuiseries, et qu’elle a été contrainte de souscrire un prêt bancaire, le 28 octobre 2021, pour faire réaliser les travaux de reprise rendus nécessaires, compte tenu de l’ampleur et de la gravité des désordres constatés. Elle soutient également que les risques inhérents à la solidité de l’ouvrage, relevés par l’expert, ont provoqué un sentiment d’anxiété chez ses personnels et le public accueilli, lequel a perduré jusqu’en 2022, date de la réalisation des travaux de reprise, et ce malgré ses tentatives pour aboutir à un règlement amiable du litige avec la société Véolia Eau. Alors que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés en défense, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par l’association requérante dans les circonstances de l’espèce en les évaluant à la somme globale de 6 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société Veolia à verser à l’association B la somme de 6 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association CDIFF de l’Aude est fondée à demander la condamnation de la société Véolia à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à hauteur de la somme de 31 577,76 euros.
Sur les intérêts :
13. L’association CDIFF de l’Aude a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
15. Il y a lieu en l’espèce de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du Tribunal du 19 avril 2019 à la somme de 7 559,50 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la société Véolia Eau en sa qualité de partie perdante.
16. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Véolia Eau la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à l’association B une somme de 31 577,76 euros, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, date de réception de la demande préalable indemnitaire de l’association.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 7 559,50 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2019 sont mis à la charge définitive de la société Véolia Eau.
Article 3 : La société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux versera à l’association B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association B et à la société Veolia Eau – Compagnie générale.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Valérie Quémener, présidente,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J. A
La présidente,
V. Quémener
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Alcool ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt ·
- Faute commise ·
- Scanner ·
- Santé ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Politique ·
- Candidat ·
- Élection législative ·
- Assemblée nationale ·
- Liste ·
- Aide publique ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Parlement ·
- Financement des partis
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.