Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la société B.A.D., représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné la fermeture de l’établissement « El Patio » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met en péril, à brève échéance, son équilibre financier ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et du caractère disproportionnée de la durée de fermeture sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de l’Oise a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois l’établissement « El Patio » situé à Compiègne, qui exerce notamment une activité de débit de boissons de nuit et de discothèque. Cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif que les forces de police étaient intervenues à trois reprises, le 16 mars 2025, le 10 mai 2025 et le 21 juin 2025 en raison de la présence de deux clients en état d’ivresse publique manifeste devant l’établissement et après avoir verbalisé une cliente pour conduite en état d’ivresse. L’arrêté précise que ces clients ont reconnu avoir consommé de l’alcool dans cet établissement. L’arrêté se fonde également sur la circonstance, non contestée, que les fonctionnaires de police sont intervenus à sept reprises au cours de l’année 2024 pour des troubles à l’ordre public en rapport avec cet établissement, ainsi que sur l’existence de deux précédentes fermetures administratives pour troubles à l’ordre public, l’une d’une durée de quinze jours prononcée le 29 septembre 2021 et l’autre d’une durée d’un mois prononcée le 25 août 2022.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025, la société requérante soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit et qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que les faits reprochés ne sont pas en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. Elle fait valoir en outre que la durée de fermeture est disproportionnée, compte tenu de la nature des faits reprochés et de l’impossibilité pour le gérant d’éliminer tout risque de consommation excessive d’alcool de la part de sa clientèle. Elle indique qu’elle a pris de très nombreuses mesures de prévention et a formé son personnel à ne pas servir d’alcool à des clients présentant des signes d’ivresse.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société B.A.D. ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé la fermeture pour deux mois de l’établissement « El Patio » qu’elle exploite à Compiègne.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la société B.A.D. doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société B.A.D. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B.A.D..
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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