Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France régulièrement le 20 août 2021 et a bénéficié d’un titre de séjour comme étudiant valable jusqu’au 28 juillet 2023, qu’il a trouvé un emploi et a obtenu une autorisation de travail le 23 septembre 2024 mais que le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas délivré de titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne lui est pas possible d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1998 à Dakar, entré en France le 20 août 2021 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par le préfet du Jura et valable jusqu’au 28 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement au préfet du Loiret qui lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a délivré à la société « Exail Technologies » de Paris (75002) une autorisation de travail à son profit en vue d’exercer un emploi de technicien d’atelier de fabrication et de méthodes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. M. A indique avoir tenté de solliciter de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sans succès. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 10 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet du Loiret à M. A n’a pas été renouvelé après le 25 septembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé doit être considéré comme s’étant vu opposer à sa demande de renouvellement de son titre de séjour une décision implicite de rejet à cette date. Par suite, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne justifie par ailleurs d’aucune démarche particulière auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses en vue d’obtenir le rendez-vous nécessaire au dépôt de sa demande de nouvelle carte de séjour en qualité de salarié ni même de la nature de ses demandes présentées auprès de la préfecture du Loiret, ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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