Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2300303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) l’Aube du pas du loup, représentée par Me Miralves-Boudet, demande au tribunal de condamner Montpellier Méditerranée Métropole et la société anonyme (Sa) Spie Batignolles à lui payer :
1°) la somme de 14 577,02 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 ;
2°) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— lors de l’exécution du lot n°1 « voirie » du marché de travaux portant sur l’aménagement de la rue du Faubourg Figuerolles à Montpellier, l’entreprise titulaire, la société Spie Batignolles Malet, a endommagé le local qu’elle exploite au 107, rue du Faubourg Figuerolles ;
— cinq désordres sont imputables à la titulaire : l’arrachage de la descente d’évacuation des eaux pluviales, l’arrachage de l’extrémité de la gouttière, le décollement de la faïence sur le mur de façade, le déboitement du pied de la baie vitrée d’entrée et l’arrachage de la dalle en rive de support de la menuiserie vitrée ;
— les désordres sont dus aux travaux de réaménagement des voiries et du trottoir ainsi qu’il résulte des rapports d’expertises amiables diligentés ;
— Montpellier Méditerranée Métropole est tenue de réparer les dommages en tant que maitre de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité de dommage de travaux publics ;
— la société Spie Batignolles est responsable des dommages en tant que et maître d’œuvre des dommages occasionnés par l’entreprise Malet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Pierson conclut :
1°) à la mise en cause de la société Spie Batignolles Malet ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à la limitation du préjudice à la somme de 3 176, 76 euros ;
4°) et à la condamnation de la partie perdante à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est mal dirigée, l’entreprise titulaire étant la Spie Batignolles Malet et non la SA Spie Batignolles ;
— si la demande indemnitaire venait à être accueillie, la société Spie Batignolles Malet doit être condamnée à garantir Montpellier méditerranée Métropole de la condamnation prononcée.
— la requête est irrecevable car la requérante ne démontre pas une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux et le décollement de la faïence ;
— la requérante n’établit pas le lien de causalité entre les travaux et les désordres subits par les menuiseries : le déboitement de la menuiserie provient du stockage de matériel contre celle-ci ;
— la réparation doit être limitée, au titre de la faïence, à 326 euros correspondant à la dépose et repose de 2 m² de faïence effectivement tombée ou, à défaut à 1 793 euros pour la repose de 11 m² de faïence, c’est-à-dire la surface totale de faïence ;
— la réparation au titre de la menuiserie doit être limitée à 3 013,76 euros correspondant à l’application d’un coefficient de vétusté de 50% sur l’évaluation du montant de la réparation produite par la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la société Spie Batignolles Malet, représentée par Me Boucher conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond ;
2°) a titre extrêmement subsidiaire, à la limitation du montant de l’indemnité à de plus juste proportion ;
3°) et à la condamnation de la Sarl l’Aube du pas du loup à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car la requérante ne démontre pas une qualité lui donnant intérêt pour agir en ne produisant pas le bail commercial justifiant de son occupation du local déjà précédemment demandé lors des expertises mais jamais fourni ;
— la société Spie Batignolles Malet n’est pas maître d’œuvre des travaux contrairement à ce qu’invoque la requérante ;
— la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux et le décollement de la faïence, de plus l’absence de lien de causalité est corroborée par les rapports d’expertises amiables produits ;
— la requérante n’établit pas le lien de causalité entre les travaux et les désordres subits par les menuiseries en l’absence de constat d’huissier préalable aux opérations de travaux attestant de l’état de la porte vitrée, en outre, les photos antérieures de la porte montrent un état déjà abimé du pas de la porte ;
— s’agissant du décollement de la faïence : le montant de la réparation ne peut concerner qu’une surface de 2 m² et il est nécessaire de lui appliquer un abattement de vétusté minimal de 50% ;
— s’agissant des désordres de la porte vitrée : le désordre résulte de la mauvaise installation de la porte et un coefficient de vétusté minimal de 50% doit lui être appliqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement signé le 23 avril 2018, Montpellier Méditerranée Métropole a confié à la société Spie Batignolles Malet le lot n°1 « voirie » du marché de travaux portant sur l’aménagement de la rue du Faubourg Figuerolles à Montpellier. Les travaux se sont déroulés entre septembre 2018 et février 2020 et ont été réceptionnés le 26 juin 2020. Au cours de ces travaux, la Sarl l’Aube du pas du loup, qui affirme exploiter un commerce dans un local situé 107, rue du Faubourg Figuerolles depuis environ 30 ans, fait valoir qu’elle a constaté la présence de cinq désordres affectant le local : l’arrachage de la descente d’évacuation des eaux pluviales, l’arrachage de l’extrémité de la gouttière, le décollement de la faïence sur le mur de façade, le déboitement du pied de la baie vitrée d’entrée, et l’arrachage de la dalle en rive de support de la menuiserie vitrée. Après plusieurs expertises amiables, l’évacuation pluviale ainsi que la gouttière ont été rectifiées par la société Spie Batignolles Malet. Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par courrier du 1er juin 2021, la Sarl L’Aube du pas du loup a mis en demeure Montpellier Méditerranée Métropole de l’indemniser des désordres non réparés selon elle : le décollement de la faïence, le déboitement du pied de la baie vitrée d’entrée et l’arrachage de la dalle en rive de support de la menuiserie vitrée en sa qualité de maitre de l’ouvrage. Par courrier du 5 juillet 2021 la Sarl l’Aube du pas du loup a mis en demeure la société Spie Batignolles de l’indemniser pour les mêmes désordres. Par courrier du 25 octobre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole, par l’intermédiaire de son assureur, a rejeté la demande comme infondée. Par sa requête, la Sarl l’Aube du pas du loup demande au tribunal de condamner la société anonyme Spie Batignolles et Montpellier méditerranée métropole à lui verser la somme de 14 577,02 euros TTC assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la Sarl l’Aube du pas du loup affirme être locataire du local situé 107, rue du Faubourg Figuerolles, elle n’en justifie pas par la production de son bail commercial ni lors des opérations d’expertise amiable ni à la suite à la demande que lui a adressée le Tribunal. En outre elle ne justifie pas non plus avoir pris en charge des travaux de réfection consécutifs aux désordres dont elle se prévaut. La requérante ne démontrant la qualité justifiant de son intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en ce sens par la société Spie Batignolles Malet et Montpellier Méditerranée Métropole.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la présente requête de la Sarl l’Aube du pas du loup doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Spie Batignolles Malet, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la Sarl l’Aube du pas du loup au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl l’Aube du pas du loup la somme de 1 000 euros à verser respectivement à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Spie Batignolles Malet au titre des frais exposés par elles sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl l’Aube du pas du loup est rejetée.
Article 2 : La Sarl l’Aube du pas du loup versera la somme de 1 000 euros à Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Sarl l’Aube du pas du loup versera la somme de 1 000 euros à la société Spie Batignolles Malet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Sarl l’Aube du pas du loup, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la Sa Spie Batignolles Mallet.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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