Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg, portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire rétablir ses conditions matérielles d’accueil, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Roussel, avocat de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27, / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande d’asile le 12 juin 2017 à la préfecture du Rhône sous l’identité de Younes A, né le 24 avril 1996 à Herot en Afghanistan n° AGDREF 6903235267. Le 25 septembre 2023, il a sollicité à nouveau l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture du Bas-Rhin sous l’identité de B A, né le 1er janvier 1997 à Hart en Afghanistan. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas donné deux identités différentes, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu’il a également donné deux dates de naissance différentes dans le but d’induire l’administration en erreur. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité0
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