Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 7 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 du préfet du Morbihan portant refus d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’une somme de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’obtention d’une autorisation de travail est nécessaire pour lui permettre de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour en vue d’obtenir un changement de statut en tant que salarié ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et a commis une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’en vertu de la convention signée entre la France et le Sénégal, la situation de l’emploi ne pouvait lui être opposée, que son employeur a respecté les exigences de publication et qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où M. A conserve la faculté de poursuivre ses études en France ou de trouver un autre emploi auprès d’un autre employeur ;
— la décision contestée a été régulièrement signée par l’adjointe de la responsable de la Plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère de Béthune, en vertu de la convention portant délégation de gestion entre le préfet du Morbihan et le préfet du Pas-de-Calais concernant l’instruction des demandes d’autorisation de travail et de l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délégué sa signature à l’intéressée ;
— la décision contestée comporte une motivation suffisante, en ce qu’elle mentionne expressément que le refus opposé résulte du fait que l’employeur n’a pas publié d’offre d’emploi en relation avec l’emploi proposé, en violation de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— l’absence de visa de l’accord franco-sénégalais ne vicie pas la décision dans la mesure où il a bien été pris en compte ;
— la demande adressée par l’employeur visait une demande de « manager en restauration rapide », soumise à l’opposabilité de la situation de l’emploi, y compris s’agissant des ressortissants sénégalais, sans qu’il ne soit justifié de la recherche d’un candidat sur le marché du travail, conformément aux exigences fixées par le 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— l’offre d’emploi déposée auprès de France Travail correspondant à un emploi d’équipier polyvalent de restauration rapide, sans encadrement de personnel ou management quelconque, il n’appartenait pas à l’administration de requalifier la demande qui lui a été adressée.
Vu :
— la requête n° 2501754 enregistrée le 20 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 du préfet du Morbihan portant refus d’autorisation de travail ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 9 avril 2025 à 12h.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2025 après l’audience, a été produit pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1993 à Baghere (Sénégal), est entré en France, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et a suivi, au titre de l’année universitaire 2023-2024, une scolarité en alternance pour l’obtention d’un Master 2 Management et Business développement. À l’issue de cette formation, la société Ramospark a déposé, le 7 octobre 2024, une demande d’autorisation de travail le concernant. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui accorder l’autorisation de travail sollicitée pour occuper un emploi de manager en restauration rapide en contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’une part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () « . L’article R. 5221-21 de ce code précise néanmoins que : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / 1° L’étranger visé au deuxième alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au premier alinéa de l’article L. 421-4 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ; / () 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; () « . En outre, selon l’article D. 5221-21-1 dudit code : » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ». Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ».
6. Enfin, l’avenant de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé entre la France et le Sénégal prévoit en son article 2 que : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « , sont délivrées, sans que soit pris en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. () ».
7. En l’état de l’instruction, et dès lors notamment que la demande d’autorisation de travail déposée par la société Ramospark, concernant M. A, portait sur un emploi de Manager en restauration rapide, pour lequel la situation de l’emploi est opposable, y compris aux ressortissants sénégalais, et que les pièces produites pour justifier des formalités entreprises auprès de France Travail pour répondre aux conditions prévues par le 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail portaient sur un emploi d’équipier polyvalent de restauration rapide, relevant d’une autre famille d’activités professionnelles et prévoyant une rémunération inférieure au seuil fixé par l’article D. 5221-21-1 du code du travail, aucun des moyens de la requête ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 janvier 2025 du préfet du Morbihan portant refus d’autorisation de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ne peuvent par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rennes, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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