Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765000719 du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’illégalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Dedry, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 28 février 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023 n° 2023-SG0132, régulièrement publié au recueil des actes administratifs sur le bulletin n°029 du 10 février 2023 accessible en ligne, M. A… D…, chef du service des migrations et de l’intégration, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Si M. C… soutient qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. A cet égard, il est relevé que si le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fait état d’aucun élément concernant la maladie dont serait atteint l’un de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. C… soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte où il est entré en 2013. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir le caractère stable et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de ses six enfants nés en 2005, 2009, 2010, 2013 aux Comores et en 2014 et 2019 à Mayotte, tous scolarisés sur le territoire français, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie, pas plus qu’avec la mère de ses enfants, pour laquelle il ne produit d’ailleurs aucun élément. Au demeurant, s’il soutient contribuer à l’éducation et l’entretien de ses enfants, il n’apporte pas d’éléments probants en se bornant notamment à produire des factures d’achats alimentaires et de fournitures, dont la majorité pour l’année 2023, et des certificats de scolarité. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa sœur de nationalité française et de son frère en situation régulière, il est constant que ces derniers sont domiciliés en France métropolitaine. A cet égard, s’il soutient que sa sœur le prend en charge financièrement, il se borne à produire une attestation non circonstanciée et un bulletin de paie et ne justifie pas de la réalité de cette prise en charge. Le requérant ne justifie pas davantage de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur et son frère. Dès lors, alors même que ses parents sont décédés, sa situation familiale ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée aux Comores. Par ailleurs, M. C… ne justifie pas d’être dépourvu de toute attache familiale aux Comores, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’une promesse d’embauche datée de 2022 et de deux témoignages, il ne fait pas état d’une insertion professionnelle ni d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Mayotte, en lui refusant le droit au séjour, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Mayotte aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent jugement que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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