Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2601514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon a déclaré consolidé à la date du 19 juillet 2025 l’accident de service dont elle a été victime le 23 mai 2024 et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2025 ainsi que le rejet opposé à sa demande de prise en charge des soins en lien avec ses accidents de service ;
- d’enjoindre au directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de la placer, à titre provisoire dans l’attente du jugement à intervenir au fond, en congé imputable au service à compter du 29 juillet 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- d’enjoindre au directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre en charge les honoraires et frais médicaux en relation avec ses accidents de service et de régulariser les honoraires et soins non pris en charge suite à l’édiction de la décision contestée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de la décision sur sa situation financière au regard de l’importance des charges qui pèsent sur le foyer et sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
la décision portant consolidation au 19 juillet 2025 est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
les décisions portant placement en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2025 et refus de prise en charge des soins en lien avec son accident de service du 23 mars 2024, postérieures au 20 juillet 2025, sont entachées d’erreur de droit au regard des articles L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
la décision portant refus de prise en charge d’une partie des soins antérieurs au 20 juillet 2025 en lien avec les deux accidents de service dont elle a été victime méconnait les dispositions de l’article L. 822-24 du Code général de la fonction publique et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un courrier enregistré le 15 avril 2026, l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon, représenté par son directeur, expose sommairement les raisons pour lesquelles il n’a pas entendu tenir compte de l’avis du comité médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601513 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
- et les observations de Me Brey, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que l’intéressée n’a jamais été en mesure de reprendre ses fonctions, que la prévoyance dont elle bénéfice ne couvre pas les pertes de traitement, qu’elle assume seule la charge de sa fille étudiante et rappelle que la date de consolidation décidée par le directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon ne correspond ni à celle préconisée par le médecin expert, ni à l’avis du conseil médical.
L’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, aide-soignante titulaire au sein de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon, a été victime d’accidents survenus le 30 janvier 2024 et le 23 mai 2024, tous deux reconnus imputables au service par décisions des 23 décembre 2024 et 18 février 2025. A la suite du second accident en date du 23 mai 2024, Mme C… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 10 juin 2024. Par une décision du 7 octobre 2025, le directeur de l’établissement public a déclaré l’accident survenu le 23 mai 2024 consolidé à la date du 19 juillet 2025 et a rétroactivement placé Mme C… en position de congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2025. Par courrier du 5 décembre 2025, Mme C… a, par l’entremise de son conseil, formé un recours gracieux contre ces décisions et a, en outre, après avoir constaté qu’une partie des soins, exposés avant le 20 juillet 2025, en lien avec lesdits accidents de service, n’avaient pas été pris en charge, sollicité la régularisation de cette situation. Le silence gardé par le directeur de l’établissement public a fait naître une décision implicite de rejet de ces différentes demandes. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, par l’effet du placement rétroactif en congé de maladie ordinaire à compter du 19 juillet 2025, Mme C… ne perçoit plus que 1 483 euros brut par mois alors qu’elle percevait, lorsqu’elle était en situation de congé pour invalidité temporaire imputable au service, 2 971 euros brut par mois. Si Mme C… ne se trouve pas privée de tout traitement, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle vit seule avec sa fille étudiante dont elle assume la charge, qu’elle paie un loyer d’environ 600 euros par mois et justifie de charges courantes diverses telles que des frais médicaux non remboursés et sans lien avec son accident de service, un abonnement téléphonique et Internet, des cotisations d’assurance, de prévoyance et de remboursements de prêts. Compte tenu de ces éléments, Mme C… justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Selon l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. La consolidation de l’état de santé de l’agent, qui permet de fixer la date à laquelle son état de santé est stabilisé, ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l’accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs qui sont en relation directe avec l’accident.
Compte tenu des informations issues du rapport d’expertise rédigé par le Dr A… à l’issue d’un entretien mené le 11 juin 2025, de l’avis du conseil médical du 10 septembre 2025, des certificats médicaux rédigés par le médecin traitant de Mme C… et de l’absence de reprise de ses fonctions par l’intéressée, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon a déclaré l’état de santé de l’intéressée consolidé à la date du 19 juillet 2025. Pour les mêmes motifs et en l’absence de défense sur ce point de la part de l’auteur de la décision, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle il a été décidé de placer Mme C… en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2025. Enfin, toujours pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a refusé de prendre en charge les honoraires médicaux et frais en lien direct avec les accidents reconnus imputables au service.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution des décisions du 7 octobre 2025 et de la décision par laquelle le directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon a implicitement refusé de prendre en charge les honoraires médicaux et frais en lien direct avec les accidents reconnus imputables au service implique qu’il lui soit enjoint de replacer Mme C… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi qu’elle le demande, à compter du 20 juillet 2025 avec toutes les conséquences juridiques attachées à cette situation statutaire et de procéder au remboursement des honoraires médicaux et frais directement en lien avec les accidents imputables au service, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon a déclaré l’état de santé de Mme C… consolidé à la date du 19 juillet 2025 et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2025 ainsi que l’exécution du refus opposé à sa demande de prise en charge des soins en lien avec ses accidents de service sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de replacer Mme C… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 juillet 2025 avec toutes les conséquences juridiques attachées à cette situation statutaire et de procéder au remboursement des honoraires médicaux et frais directement en lien avec les accidents imputables au service.
Article 3 : L’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’établissement public communal d’accueil de personnes âgées dépendantes de la ville de Dijon.
Fait à Dijon, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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