Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2026, n° 2601074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 6547/2026 du 18 mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie et que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1990 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient résider à Mayotte depuis 2012 et que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a pour projet de se marier avec une ressortissante française. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas être arrivé à Mayotte avant 2020, année au cours de laquelle il a suivi une formation relative à la protection du lagon. Son projet de mariage avec une ressortissante français est récent et il ne produit aucun document permettant d’établir l’ancienneté de sa relation avec sa future compagne au-delà des deux dernières semaines. Enfin, les quelques attestations d’associations produites relatives à son activité bénévole, pour louable que soit cette dernière, ne suffisent pas à établir la stabilité et l’intensité de sa vie à Mayotte. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conservation ·
- Juridiction
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Non-renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus
- Visa ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Risque
- Retraite ·
- Militaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Lien ·
- Honoraires
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.