Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. D… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucun crime, que son casier judiciaire est vierge et qu’il est intégré à la société française depuis son arrivée il y a environ six ans, notamment professionnellement.
Des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 octobre 1987, déclare sans le justifier être en France au cours de l’année 2018. Interpellé par les services de la police aux frontières, il n’a pas été en mesure de présenter de document permettant de justifier de la régularité de son séjour et a été placé en retenue administrative. Par arrêté du 4 avril 2025 dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
2. Si le requérant doit être regardé comme soutenant que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu notamment du fait qu’il n’a commis aucun crime, que son casier judiciaire est vierge et qu’il est intégré professionnellement à la société française depuis son arrivée il y a environ six ans, ces seules allégations, au demeurant non établies par une quelconque pièce justificative, sont en tout état de cause insuffisantes à caractériser un telle erreur. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police travailler occasionnellement dans le secteur du bâtiment de manière non déclarée et être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Du reste, il ressort de l’interrogation des fichiers règlementaires que l’intéressé a fait l’objet sous l’alias Amine Moumen d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’un an prononcée par le préfet de l’Aude le 7 octobre 2019 tandis qu’il résulte du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qu’il est signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 7 octobre 2019 dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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